{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Au vu de la complexité des questions soulevées par le\ndemandeur, des avis émis par son expert désigné et des réponses des\nréviseurs, qui bien que versés dans les expertises comptables estimaient\nleur travail à une moyenne de 300 heures pour la seule comptabilité de\npharmaSuisse, le Tribunal de céans n’aurait pas pu statuer sur la seule\ncomptabilité des défenderesses. Il est clair que le Tribunal arbitral aurait\ndû mettre en œuvre un expert pour l’aider à interpréter ces données. Il\ns’ensuit qu’en ne se conformant pas à l’ordonnance du juge instructeur\nmalgré sa relance et en renonçant finalement à l’instruction ordonnée en\nraison de son coût notamment, le demandeur doit supporter le fardeau de\nla preuve. Les faits doivent dès lors être établis en l’état du dossier et\nselon la vraisemblance prépondérante.\n\n4. Cela étant, il convient de contrôler la légalité de la Convention\nincriminée, appliquée dans un cas précis.\n\na) Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs\nfournisseurs de prestations ou fédérations de fournisseurs de prestations,\nd'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs,\nd'autre part (art. 46 al. 1 LAMal). Si la partie à une convention est une\nfédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils\nont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité\ndans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention.\n- 45 -\n\nCelle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux\nfrais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités\ndes déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication (art. 46 al. 2\nLAMal). La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement\ncantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le\nConseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est\nconforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie\n(art. 46 al. 4 LAMal).\n\nEn l’occurrence, la Convention RBP IV a été approuvée par le\nConseil fédéral dans son intégralité, y compris les annexes prévoyant une\nparticipation des pharmaciens bénéficiaires.\n\nLes dispositions relatives à l’adhésion des non-membres de\npharmaSuisse à la Convention tarifaire ont en outre été appliquées\ncorrectement.\n\nb) Se référant à la prise de position que le Conseil fédéral a\nadressée le 28 mai 2014 au Tribunal administratif fédéral, les\ndéfenderesses rappellent la teneur de l’arrêt ATF 134 V 443 (consid. 3),\nselon lequel « les décisions d’approbation d’une convention tarifaire dont\nla validité s’étend à toute la Suisse prises par le Conseil fédéral en\napplication de l’art. 46. al. 4 LAMal ne sont pas susceptibles de recours,\nconsidérant qu’il s’agit de décisions essentiellement politiques qui ne\ndoivent pas être portées devant le juge ».\n\nComme le Conseil fédéral, les défenderesses doutent de\nl’intérêt digne de protection qu’aurait le demandeur compte tenu que « la\nconvention tarifaire n’oblige pas l’ensemble des fournisseurs de\nprestations à y adhérer (art. 46 al. 3 LAMal). » Avec le Conseil fédéral, les\ndéfenderesses répètent que « rien n’interdit non plus aux membres ou aux\nnon-membres de conclure une ou plusieurs autres conventions. Ainsi si un\npharmacien, qu’il soit membre ou non de pharmaSuisse, ne souhaite pas\nadhérer à la convention, il n’y est pas obligé ». Le Conseil fédéral confirme\négalement que les points soulevés par le demandeur ont fait l’objet d’un\n- 46 -\n\nexamen, n’ont « pas été jugés problématiques et restent donc applicables,\nnotamment du fait qu’il n’existe pas d’obligation pour un fournisseur de\nprestations d’adhérer à la convention ». Dès lors qu’à l’occasion de la\nprolongation de la Convention RBP IV, l’autorité d’approbation prévue par\nla LAMal a examiné la question de la taxe d’adhésion et des contributions\nannuelles et déclaré que ces contributions sont justifiées, un fournisseur\nde prestations qui n’a aucune obligation d’adhérer à la convention ne peut\nles remettre en question, pas plus que le Tribunal arbitral.\n\nA cet égard, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé, dans\nson arrêt de renvoi du 20 décembre 2012, que la voie du recours, en\nl’occurrence de l’action, était ouverte contre des décisions prises en\napplication de la Convention dans une situation concrète, et a\nimplicitement reconnu la qualité pour agir du demandeur (cf. consid. 2a\nsupra) ; il n’y a pas lieu de revenir sur les considérations du Tribunal\nfédéral.\n\n"}