{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nd’autant plus après leurs explications quant à l’impossibilité d’isoler de\nfaçon hermétique ce qui, dans leurs comptabilités, touche aux conventions\nde ce qui a trait aux autres activités. Il incombait dès lors au demandeur\nd’administrer la preuve que ses doutes étaient fondés (cf. consid. 2c\nsupra). Prêtes à collaborer à l’administration de la preuve, les\ndéfenderesses ont accepté d’ouvrir leurs livres à leurs réviseurs et de se\ntenir à leur disposition tout le temps nécessaire pour faciliter la recherche,\nl’émergence et le tri des éléments pertinents. Selon le demandeur, nul\nbesoin d’être expert pour indiquer au tribunal quels frais ont été\ncomptabilisés dans les rubriques des comptes mentionnées par les\ndéfenderesses elles-mêmes au titre de frais de conclusion et de\nfonctionnement de la Convention. C’est pourtant ce que les défenderesses\nont indiqué au Tribunal de céans en établissant des tableaux récapitulatifs\ndes coûts. Or, le demandeur conteste leur contenu. Il appartient dès lors\nbien à un tiers d’établir que les données chiffrées produites correspondent\nà la réalité. Le demandeur a lui-même admis dans un premier temps (cf.\nnotamment ses déterminations du 25 avril 2014) qu’il convenait en\nl’occurrence de déterminer quels coûts ont été pris en compte pour fixer\nles taxes litigieuses et s’ils correspondent à la réalité, cette question\ndevant le cas échéant être posée à un expert.\n\nLe demandeur a demandé au juge de renoncer à la mesure\nd’instruction qu’il avait ordonnée car les coûts de celle-ci seraient\ndisproportionnés par rapport à la valeur litigieuse du présent litige et\nsollicite en lieu et place que les défenderesses fournissent elles-mêmes le\ndétail des frais de négociation, de conclusion et de fonctionnement de la\nRBP IV et qu’elles répondent à ses questions.\n\nIl est paradoxal que le demandeur mette en doute les tableaux\nrécapitulatifs et les comptes d’exploitation des défenderesses, et refuse\nles mesures d’instruction ordonnées par le juge, qui auraient permis de\nlever ses doutes sur la base desquels il ne produit que l’avis de K.________.\nOr l’examen de K.________ se fonde sur des chiffres erronés – comme il le\nsera exposé ci-dessous (cf. consid. 4 infra) – et ne peut dès lors que\ndéboucher sur un résultat et des conclusions biaisés. On peine par ailleurs\n- 43 -\n\nà comprendre de quelle légitimité jouit K.________ pour se voir décerner le\ntitre d’« expert ». Il faut également relever que le demandeur pose de\nnombreuses questions relatives à plusieurs problèmes dont certains ne\nsont pas objets du présent litige (quel est le montant total des cotisations\net autres redevances demandées à chaque membre de pharmaSuisse et\nde santésuisse ? Quelle part du budget annuel des défenderesses les frais\nde conclusion et de fonctionnement de la convention représentent-ils ? A\ncombien se montent les frais liés à la fixation du tarif de rémunération des\npharmaciens ?). Ainsi, le demandeur ne peut à la fois demander que les\ncoûts des conventions passées et présente soient comparés entre chaque\nannée, formuler des questions qui sortent du cadre litigieux, contester\ndans le cadre de la présente procédure d’autres dispositions de la\nConvention et refuser de suivre la mesure d’instruction ordonnée par le\njuge.\n\nA cet égard, les coûts de la mesure d’instruction la plus simple\nproposée par Y.________ – de nature à répondre à la question litigieuse –\ndivisés par deux comme indiqué par le juge instructeur, se seraient élevés\nà environ 10'000 francs. En outre, cette mesure d’instruction, qui\nconsistait à confirmer ou infirmer que les chiffres figurant dans les pièces\nn° 6 et 102 et dans les annexes au courrier du 3 juin 2014 correspondaient\nà la réalité, était raisonnable et adéquate pour répondre aux questions\nlitigieuses. L’impartialité des réviseurs – mise en doute par le demandeur –\nest au surplus présumée par la jurisprudence. Quant à\nsantésuisse/tarifsuisse SA, l’instruction aurait pu se limiter à moindre frais\nà examiner la conformité des comptes d’exploitation qu’elle a produits,\navec sa comptabilité.\n\nLa mesure d’instruction ordonnée par le juge permettait\nd’examiner l’exactitude des coûts avancés par les défenderesses tout en\npréservant leurs secrets d’affaire. Le demandeur y ayant renoncé, il doit\nsupporter le fardeau de la preuve. En effet, selon l’art. 89 al. 5 LAMal, les\ncantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide, le tribunal\narbitral établissant avec la collaboration des parties les faits déterminants\npour la solution du litige, administrant les preuves nécessaires et les\n- 44 -\n\nappréciant librement. Les parties sont dès lors tenues de collaborer à\nl’instruction de l’affaire, faute de quoi elles risquent de devoir supporter\nles conséquences de l’absence de preuve (cf. consid. 2c supra). C’est le\nlieu de rappeler que la procédure devant le Tribunal arbitral n’est pas\ngratuite, celui-ci étant censé s’autofinancer et les parties devant avancer\nles frais nécessaires à l’administration des preuves (art. 29 al. 6 LPA-VD et\n47 al. 2 LPA-VD, art. 95 et 102 CPC, par renvoi des art. 109 et 1116 LPA-\nVD). Le demandeur ayant renoncé à la mesure d’instruction ordonnée par\nle juge instructeur, il encourt une décision défavorable en termes de\nfardeau de la preuve et les preuves ne peuvent être administrées faute\nd’avances de frais.\n\n"}