{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ncardinal (cf. art. 43 al. 4 et 7 LAMal). Toutefois, les exigences du\nlégislateur en matière de degré de transparence des coûts des\nprestataires, pour les négociations tarifaires, sont différentes. Pour les\nhôpitaux, par exemple, l’art. 49 al. 7 LAMal impose certains critères\ncomme une comptabilité analytique. Or, le législateur n’a pas exigé un tel\ndegré de précision et une claire répartition des coûts pour les\npharmaciens. Il s’ensuit que le demandeur ne saurait donc exiger ce type\nd’informations. Dans la mesure où la jurisprudence mentionnée pour les\nprimes des assurances corrobore le fait que le Tribunal fédéral accepte\nque les réviseurs attestent le degré de transparence des frais des\nassureurs – alors que ces derniers sont soumis à des exigences de\ntransparence comptable bien plus importantes que les pharmaciens (art.\n81 et suivants OAMal) – cela atteste que le juge peut se baser en\nl’occurrence sur les rapports des réviseurs, d’autant plus s’agissant d’une\nnotion juridique indéterminée telle que la vraisemblance.\n\nIl convient au surplus de relever que les réviseurs sont déjà\nintervenus sur les comptabilités des défenderesses, connaissent leur\nstructure et savent où et comment rechercher l’information qu’ils doivent\nconfirmer ou infirmer. Ils sont donc en mesure d’attester par un\ntémoignage écrit de la réalité des chiffres et des données comptables\nallégués par les défenderesses. La mesure d’instruction prévue était donc\nparticulièrement appropriée pour répondre aux doutes du demandeur.\n\ncc) Cela étant, la préparation des réponses aux questions\nposées aux réviseurs requérait un effort considérable selon les termes du\ncourrier de Y.________ du 12 juin 2014. Particulièrement, les questions du\ndemandeur nécessitaient la préparation d’un aperçu sur les années 2007 à\n2009, ainsi que la confirmation négative qu’aucun coût supplémentaire\nrelatif à la Convention RPB IV n’était inclus dans la comptabilité, cette\nconfirmation nécessitant une vérification de l’ensemble de la comptabilité\nanalytique pour la période mentionnée. Les questions des défenderesses\nconcernaient quant à elle les années 2001 à 2009. Afin de confirmer\n« l’exactitude » des calculs sur la base de la comptabilité, une analyse des\ndifférentes conventions (RBP I à IV) était préalablement nécessaire pour\n- 41 -\n\nestimer quels éléments de coûts étaient en rapport avec ces conventions.\nY.________ estimaient les coûts pour un tel travail entre 55'000 fr. et\n99'000 fr., soulignant qu’ils pouvaient être toutefois considérablement\nréduits (entre 17'600 fr. et 22'000 fr.) si les questions étaient reformulées\n(« suppression de l’exigence d’une confirmation négative et réduction des\nquestions à quels montants figurent dans la comptabilité de pharmaSuisse\npour les catégories de coûts respectives » pour le questionnaire du\ndemandeur ; « précision des questions 1-3 afin de démontrer comment les\nmontants mentionnés par pharmaSuisse dans les pièces 6 et 102 peuvent\nêtre réconciliés avec la comptabilité de cette dernière » pour le\nquestionnaire des défenderesses).\n\nLes représentants de C.________, réviseur de santésuisse, ont\nquant à eux refusé en l’état de répondre aux questions en raison d’un\nrisque de conflit d’intérêts. On relèvera à cet égard qu’avec l’autorisation\nde santésuisse/tarifsuisse SA et la formulation de questions précises, soit\nnotamment « les coûts de conclusion et d’exploitation relatifs à la\nConvention correspondent-ils à ceux exposés par tarifsuisse SA dans son\nannexe à son courrier du 3 juin 2014 », la mesure d’instruction aurait pu\nêtre mise en œuvre pour un coût également raisonnable.\n\ndd) Dans ses écritures ultérieures, le demandeur déclare qu’il\nne comprend pas la raison pour laquelle il serait nécessaire de demander\nà des tiers de fournir, contre paiement, les dits renseignements.\n\nIl convient de répondre à cela que les défenderesses ont fourni\ndes tableaux récapitulatifs des coûts de conclusion et de fonctionnement\nliés à la Convention RBP IV (pièce n° 6 relative au calcul des coûts pour la\nConvention RBP IV ; pièce n° 102 relative aux coûts pour les Conventions\nRBP I, II, III), des comptes d’exploitation pour les années 2010 à 2012\n(annexes au courrier du 3 juin 2014 de tarifsuisse SA), des éléments\nchiffrés et des explications détaillées ; le demandeur met\nsystématiquement en doute ces données, au seul motif qu’elles seraient\ninvraisemblables. Ainsi, il est finalement nécessaire de déterminer si les\nchiffres avancés par les défenderesses correspondent à la réalité, ce\n- 42 -\n\n"}