{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n bb) S’agissant de la protection du secret des affaires, il est\nconstaté, à l’instar des défenderesses, que le demandeur et son expert,\nmembres fondateurs de X.________, ont intenté plusieurs actions judiciaires\ncontre pharmaSuisse pour tenter notamment d’obtenir des informations\n- 38 -\n\ncomptables et que la présente procédure est menée au profit d’une\nassociation concurrente qui semble remettre en cause la légitimité de\npharmaSuisse. Il existe dès lors un intérêt objectif au maintien du secret\nqui protège les informations comptables sensibles, de sorte qu’il y a lieu\nd’administrer les moyens de preuve en tenant compte du principe de la\nproportionnalité. Si le demandeur a certes le droit d’obtenir la\nconfirmation que les chiffres avancés par les défenderesses correspondent\nà la réalité, la production de toutes les pièces comptables s’avère toutefois\nune mesure disproportionnée.\n\nLe Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que\nl’audition des organes de révision était adaptée pour permettre au juge de\nmener à bien le contrôle qui lui incombe. Dans plusieurs arrêts rendus\ndans le domaine de l’assurance-maladie, les demandeurs (assurés)\navaient requis la production des comptes pour pouvoir contester le\nmontant de la prime ; le Tribunal fédéral a confirmé que cela pouvait nuire\nau secret des affaires de la compagnie d’assurances et considéré que le\ntémoignage de l’organe de révision, dont l’indépendance était présumée\npar la loi, était suffisant pour exercer le contrôle nécessaire.\n\nSingulièrement, dans un arrêt paru aux ATF 131 V 66 (en\nparticulier consid. 5.3), il a été jugé que dans le cadre du contrôle d'une\nclause tarifaire de l'assurance-maladie obligatoire, le Tribunal doit\nexaminer si la clause est conforme au système de la répartition des\ndépenses (art. 60 al. 1 LAMal) et au principe du financement autonome de\nl'assurance obligatoire des soins (art. 60 al. 2 et 3 LAMal). En particulier, il\nlui incombe de vérifier si la clause contestée repose, en ce qui concerne\nles charges et les produits, sur une comptabilité distincte pour l'assurancemaladie sociale et, dans ce cadre, une comptabilité pour l'assurance\nobligatoire ordinaire des soins, pour les formes particulières d'assurance\nau sens de l'art. 62 LAMal et pour l'assurance d'indemnités journalières\n(art. 81 al. 1 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie,\nRS 832.102]). L'exigence d'une comptabilité distincte doit être contrôlée\négalement en ce qui concerne les frais d'administration (art. 84 OAMal).\nEn ce qui concerne l'administration des preuves, le Tribunal fédéral des\n- 39 -\n\nassurances a en outre précisé que le juge des assurances sociales appelé\ndans un cas particulier à se prononcer sur la légalité d'une position d'un\ntarif de primes de l'assurance-maladie obligatoire devra faire appel à des\nspécialistes des organes de fixation et d'approbation des tarifs de primes.\nEn outre, en raison des problèmes procéduraux très délicats que peut\nposer la production des comptes des assureurs au regard des droits des\nparties (droit de l'assuré de consulter les pièces, d'en effectuer des copies)\nou du droit au secret des affaires (le risque étant que la comptabilité d'un\nassureur se retrouve chez un concurrent), la plupart des questions\nauxquelles le juge pourrait être amené à donner des réponses dans le\ncadre du contrôle qui lui incombe peut s'appuyer sur le témoignage (écrit\nou oral) de l'organe de révision (art. 86 OAMal), dont l'indépendance est\nprésumée de par la loi (ATF 131 V 66 consid. 5.3).\n\nDes principes posés par le Tribunal fédéral des assurances en\nmatière de contrôle d'une clause tarifaire de l'assurance-maladie, il ressort\nque l'audition de l'organe de révision de la caisse-maladie concernée\npermet en principe au juge de se prononcer en connaissance de cause sur\nles points qu'il doit examiner dans ce contexte. En règle générale, d'autres\nmesures d'instruction ne devraient pas se révéler nécessaires, à moins\nque les réponses de l'organe de révision soient lacunaires ou\ncontradictoires, voire apparaissent contraires à d'autres éléments du\ndossier (ATF 131 V 66 consid. 5.2.2 ; TF K 186/05 du 5 janvier 2007 consid.\n4.1).\n\nLe Tribunal arbitral peut s’inspirer de la jurisprudence précitée.\nEn effet, le présent litige s’approche des cas relatifs à l’examen de tarifs\nde primes, étant toutefois souligné que dans le cas d’espèce, les taxes\nlitigieuses s’apparentent plus à des frais administratifs des assureurs qui\ndoivent répondre aux principes d’adéquation, d’équité et d’économicité. A\ncela s’ajoute le fait que le cas d’espèce n’a pas trait à la surveillance des\nassureurs (primes), mais au contrôle d’une contribution incluse dans une\nconvention tarifaire. L’art. 46 al. 2 LAMal établit le principe d’une\ncontribution « équitable » pour l’adhésion des non-membres d’une\nfédération. En matière tarifaire, le principe d’économicité est un précepte\n- 40 -\n\n"}