{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n3. a) En l’espèce, L.________ soutient que le fait que les membres\nde pharmaSuisse doivent payer 850 fr. pour adhérer à la Convention et les\nnon-membres 4’500 fr., alors que les coûts de conclusion et de\nfonctionnement sont les mêmes pour les membres et les non-membres,\nconstitue une violation de l’égalité de traitement. Il constate par ailleurs\nque les taxes ont, sans justification, augmenté de 700 fr. à 4’500 fr. de\n2000 à 2010. En outre, le montant de 4’500 fr. étant proche de la\ncotisation que les membres versent à pharmaSuisse, les frais d’adhésion à\nla Convention s’apparentent à une contrainte d’affiliation. Les nonmembres financent ainsi des tâches que pharmaSuisse effectue pour les\nmembres uniquement. De plus, la perception d’une taxe d’adhésion lors\nde chaque renouvellement/modification de la Convention est également\nabusive. Se fondant sur la lettre du 4 avril 2011 et son annexe ainsi que\nsur l’expertise de K.________, Président de X.________, il relève que si l’on\nse réfère à la présentation des coûts des défenderesses, on peut constater\nque l’évolution des coûts est 4,5 fois plus élevés pour la Convention RBP IV\nque pour la Convention RBP I, bien que l’essentiel du travail d’élaboration\ndes conventions ait été fait en 2001 dans le cadre de la Convention RBP I.\nIl soutient également que la présentation des « coûts réels » liés à la\nConvention des défenderesses est emprunt d’erreurs et que ces chiffres\nsont irréels.\n- 36 -\n\nb) Dans son écriture du 16 juillet 2013, le recourant conteste\négalement l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention relatif à la ristourne sur\nles prix des médicaments aux caisses-maladie, qu’il estime contraire à la\nloi. Selon le demandeur, ce rabais ne peut être convenu par les parties à la\nConvention mais doit être déterminé par l’autorité chargée par la loi de\nfixer le prix des médicaments de la Liste des spécialités (LS), soit l’OFSP. Il\nsollicite désormais la production par pharmaSuisse et santésuisse des\ncomptes relatifs au rabais prévu par la RBP IV (ristourne aux assureurs) et\nconclut, en sus, à l’annulation du rabais prévu en faveur des assureurs et\nà la restitution des montants indûment perçus à ce titre.\n\nOr cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure,\nle Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause au Tribunal de céans\nuniquement pour qu’il détermine si les contributions prévues à l’art. 2 ch.\n1 de l’annexe 6 à la Convention revêtent un caractère équitable au sens\nde l’art. 46 al. 2 LAMal (cf. consid. 2a supra). Au demeurant, la recevabilité\nde cette question est douteuse, le demandeur critiquant de manière\nabstraite l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention, à laquelle il a la liberté\nd’adhérer, et demandant l’abrogation d’un article approuvé par le Conseil\nfédéral. Si la voie du recours de droit administratif peut être ouverte à\nl’encontre de décisions prises en application d’un article de la Convention\ndans une situation concrète, tel n’est toutefois pas le cas lorsque le\nrecours vise directement des clauses tarifaires particulières en tant que\ntelles, ce qui est le cas en l’occurrence (ATF 126 V 345 et 125 V 104).\nQuoiqu’il en soit, le demandeur semble renoncer, à la lecture de son\nécriture du 27 août 2014, à soumettre cette question au Tribunal de céans\ndans le cadre de la présente procédure.\n\nc) aa) Compte tenu des allégations et conclusions de la\ndemande et dans le but de préserver le secret d’affaires des\ndéfenderesses, le juge instructeur a estimé nécessaire, conformément à\nl’ordonnance du 11 février 2014, d’interpeller par écrit les réviseurs des\ndéfenderesses afin d’obtenir la confirmation que les chiffres avancés par\ncelles-ci correspondent à la réalité. En effet, les défenderesses avaient\nrefusé la production de pans entiers de leurs comptabilités, motifs pris\n- 37 -\n\nqu’une telle production violerait le principe de la protection du secret des\naffaires.\n\nEn dépit de l’ordonnance précitée, le demandeur a déposé le\n25 février 2014 un questionnaire à l’attention non pas des réviseurs mais\ndes défenderesses et de l’expert, arguant du fait qu’il persistait à penser\nque les défenderesses étaient en mesure de fournir au Tribunal les\nrenseignements dont il avait besoin pour vérifier si les taxes prévues par\nla Convention RBP IV étaient équitables. Il rappelait la lettre du 4 avril\n2011 aux termes de laquelle pharmaSuisse affirmait comptabiliser les frais\nliés à la Convention sous « Convention tarifaire », « Etude permanente des\ncoûts en pharmacie (RoKa) », « Système de gestion de la qualité (QMS) »\net « Cercles de qualité ». La seule chose qui l’intéressait dès lors étaient\nles chiffres (preuves comptables à l’appui) des frais liés à la conclusion et\nau fonctionnement de la Convention. Or contrairement à ce que sous-tend\nle demandeur, ce sont toutefois uniquement les frais liés à l’adhésion à la\nConvention et non à l’application de la Convention qui sont comptabilisés\nsous les rubriques précitées.\n\nLe juge instructeur a rappelé au demandeur, par courrier du 11\navril 2014, qu’est seule litigieuse la question de savoir si les contributions\n(taxe d’adhésion et de contribution aux frais) prévues à l’art. 2 ch. 1 de\nl’annexe 6 à la Convention RBP IV revêtent un caractère équitable au sens\nde l’art. 46 al. 2 LAMal, soit si elles sont équitables au vu des coûts\nengendrés pour la négociation, la conclusion et l’exécution de cette\nConvention, et non de déterminer si les coûts de conclusion et de\nfonctionnement de la Convention sont justifiés. En dépit de l’invitation du\njuge instructeur à reformuler son questionnaire à l’intention des réviseurs,\nle demandeur a systématiquement refusé d’adresser des questions\nprécises aux organes de révision des défenderesses.\n\n"}