{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Constatant ainsi la compétence du Tribunal arbitral pour\ntrancher ce litige, le Tribunal fédéral a précisé que la cause devait être\nrenvoyée au Tribunal de céans afin qu’il détermine si, dans le cas\nd’espèce, les contributions prévues à l’art. 2 ch. 1 de l’annexe 6 à la\nConvention revêtent un caractère équitable au sens de l’art. 46 al. 2\nLAMal. Le Tribunal fédéral a précisé que, dans la mesure où il en va de\nl’application d’une notion juridique indéterminée, cette autorité dispose\nd’une grande latitude de jugement.\n\nb) S’agissant du pouvoir d’examen du juge, particulièrement\nde l’étendue du contrôle par le juge d'une clause tarifaire appliquée dans\nun cas particulier, la jurisprudence (cf. notamment ATF 131 V 66) prévoit\nque le recours de droit administratif n'est irrecevable que contre des\ndécisions qui ont pour objet l'établissement ou l'approbation d'un tarif\ndans son ensemble ou lorsqu'il vise directement des clauses tarifaires\nparticulières en tant que telles. En revanche, la voie du recours de droit\nadministratif est ouverte contre des décisions qui sont prises en\napplication d'un tarif dans une situation concrète. Il n'en demeure pas\nmoins que, même dans cette éventualité, le Tribunal fédéral des\nassurances n'a pas le pouvoir de se prononcer sur tous les postes du tarif\nen question, y compris la relation qui existe entre ceux-ci ; il doit bien\nplutôt se borner à contrôler la légalité du poste tarifaire incriminé,\nappliqué dans un cas précis (ATF 126 V 344 consid. 1, 124 V 101 consid.\n3b et les références).\n\nDans un arrêt publié aux ATF 125 V 21, le Tribunal fédéral des\nassurances a défini la retenue dont le juge doit faire preuve dans un litige\nen matière de liste des prestations obligatoirement à la charge de\nl'assurance. Il a considéré qu'il n'y avait, en principe, plus de place pour un\nexamen mené en parallèle par la voie judiciaire lorsque se pose la\n- 34 -\n\nquestion des conditions d'admission dans des domaines médicaux\ncomplexes. En général, il ne convient pas que l'autorité juridictionnelle\nappelée à trancher un cas concret puisse, d'une manière indirecte,\nsubstituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative.\nAussi, le juge est-il appelé à faire preuve d'une grande retenue lors du\ncontrôle d'une décision prise en application d'une clause tarifaire dans une\nsituation concrète (ATF 125 V 30 consid. 6a). En matière d’approbation\ndes primes par exemple et en particulier des frais d'administration (art. 84\nOAMal), le juge ne peut se voir reconnaître un pouvoir d'examen plus\nétendu que celui de l'autorité d'approbation des primes. Lorsqu'elle est\namenée à examiner le bien-fondé de coûts administratifs, l'autorité\njudiciaire ne doit intervenir qu'en cas d'abus manifeste. L'irrégularité\nconstatée doit présenter un degré de gravité certain et laisser clairement\napparaître que le droit applicable n'a pas été respecté (ATF 131 V 66 ; TF\n9C_312/2008 du 24 novembre 2008).\n\nc) En vertu de la maxime inquisitoire, il appartient au juge\nd'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du\nlitige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En\nprincipe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de\nl'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée\npar son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend\nl'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement\nexigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits\ninvoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). Si le principe\ninquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère\npas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de\npreuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les\nconséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée\nà la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle\nimpossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du\nprincipe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui\ncorrespond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF\n117 V 261 consid. 3b et les références).\n- 35 -\n\nDans le domaine des assurances sociales, le juge fonde\ngénéralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière\nirréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui\nprésentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas\nqu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse\npossible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue\nobjectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,\nsans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou\nn'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et\nles références ; voir également TF 9C_717/2009 du 20 octobre 2009\nconsid. 3.3).\n\n"}