{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nsantésuisse, la réponse de santésuisse datée du 15 août 2014 et un\ncourrier de l’OFSP du 5 mars 2015 libellé « Prix des médicaments – étude\nde faisabilité ».\n\nEn droit :\n\n1. a) Les litiges relevant de la LAMal (loi fédérale du 18 mars\n1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10) et opposant un assureur et un\nfournisseur de prestations sont tranchés par un tribunal arbitral (art. 89 al.\n1 LAMal). Le Tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif\nest appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (art. 89 al. 2 LAMal). La notion de litige susceptible d'être\nsoumis au tribunal arbitral doit être entendue au sens large.\n\nDans le canton de Vaud, la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances est régie par les art. 113 ss LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV\n176.36), relatifs à la procédure devant ce Tribunal, et par les art. 106 ss\nLPA-VD, relatifs à l’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116\nLPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles\nde la procédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile qui s’appliquent par analogie pour des\npoints non réglés par la LPA-VD (art. 109 al. 2 LPA-VD et EMPL mai 2008,\np. 26). Cela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent\npas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de\nl’art. 109 al. 1 LPA-VD).\n- 32 -\n\nb) En l’espèce, la demande présentée par L.________ porte sur\nl'application de certaines dispositions de l'accord passé en mars 2009\nentre santésuisse et pharmaSuisse, lequel constitue une convention\ntarifaire au sens de l'art. 46 LAMal (art. 2 ch. 1 de la Convention).\n\nSingulièrement, le litige touche aux montants de la taxe\nd'adhésion et de la contribution aux frais (art. 2 de l'annexe 6 à la\nConvention), dont le demandeur en tant que pharmacien non-membre de\npharmaSuisse doit s'acquitter (art. 5 al. 1 let. b de la Convention) auprès\nde santésuisse (art. 3 de l'annexe 6 à la Convention), selon la procédure\nd'adhésion prévue par les parties, pour pouvoir entrer dans le champ\nd'application de la Convention (art. 4 let. c de la Convention) et, partant,\nbénéficier du système tarifaire établi par celle-ci.\n\n2. a) Dans son arrêt de renvoi du 20 décembre 2012,\nreconnaissant implicitement la qualité pour agir du demandeur, le Tribunal\nfédéral a considéré notamment ce qui suit :\n\n« Le demandeur est un fournisseur de prestations admis à pratiquer\nà la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 35 al. 2 let. b et\n37 LAMal) ; il n'est pas membre de la fédération suisse des\nfournisseurs de prestations au nombre desquels il appartient (art. 46\nal. 2 LAMal). En tant qu'il juge excessif le montant de la taxe\nd'adhésion et de la contribution aux frais dont il doit s'acquitter\nauprès de santésuisse en tant que non-membre de pharmaSuisse, il\nconteste les modalités concrètes de la procédure d'adhésion mise en\nplace par les parties à la Convention pour assurer, selon la volonté\ndu législateur fédéral, aux fournisseurs de prestations qui ne sont\npas membres de la fédération partie à la Convention de pouvoir\nbénéficier du système conventionnel. Sa prétention à ne s'acquitter\nauprès de santésuisse que d'une taxe d'adhésion et d'une\ncontribution aux frais d'un moindre montant est fondée sur la notion\nde contribution équitable aux frais causés par la conclusion et\nl'exécution de la convention prévue par l'art. 46 al. 2 LAMal et donc\ndirectement sur la loi. En outre, l'adhésion à la Convention permet\nau fournisseur de prestations de bénéficier du système\nconventionnel de rémunération et particulièrement d'être rémunéré\ndirectement par les assureurs-maladies pour les prestations qu'il\nfournit dans le cadre de la LAMal (système du tiers payant prévu par\nl'art. 42 al. 2 LAMal ; cf. art. 2 ch. 1 de la Convention). Le paiement\ndes contributions que doit verser un pharmacien pour adhérer à la\nConvention n'est ainsi rien d'autre qu'une condition préalable à la\nmise en oeuvre d'un tarif conventionnel par un fournisseur de\nprestations donné. Compte tenu de l'importance que revêtent les\nconventions tarifaires dans le système de la LAMal – les prix et tarifs\nsur la base desquels les fournisseurs de prestations établissent leurs\n- 33 -\n\nfactures sont, sauf dans certains cas prévus par la loi, fixés dans ce\ntype d'accord (art. 43 al. 4 LAMal) –, le litige opposant le recourant\naux intimées touche bien aux positions particulières de l'assureur ou\ndu fournisseur de prestations dans le cadre de la LAMal et ressortit\ndès lors à la compétence matérielle du tribunal arbitral institué par\nl'art. 89 LAMal. »\n\n"}