{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n 3. S’ils figurent dans un compte séparé concernant la convention\nRBP IV, quelle est la provenance des ressources ayant permis de les\ncouvrir (part des cotisations des membres de pharmaSuisse utilisés\nà cet effet, part payée par les non-membres de pharmaSuisse,\nparticipations facturées aux pharmaciens – membres ou non de\npharmaSuisse, etc.) ?\n\n4. Quel est le montant total des frais de négociation, de conclusion\net de fonctionnement de la RBP IV supporté par chaque membre de\npharmaSuisse ? »\n\nPartant, le défendeur priait l’autorité de céans d’ordonner aux\ndéfenderesses, en lieu et place du témoignage écrit des contrôleurs, de\nfournir elles-mêmes dans les meilleurs délais le détail des frais de\nnégociation, de conclusion et de fonctionnement de la Convention RBP IV\nen répondant aux questions ci-dessus, ou en produisant une éventuelle\n- 29 -\n\ncomptabilité séparée portant sur les seuls frais de négociation, de\nconclusion et de fonctionnement de la RBP IV, ainsi que les comptes\nd’exploitation des années d’application de la RBP IV.\n\nLe 31 juillet 2014, les défenderesses ont précisé que dès lors\nque le demandeur renonçait à la preuve du témoignage des réviseurs pour\ndes motifs tenant à l’importance des frais qu’il devrait avancer pour\nqu’elle fût administrée, elles adhéraient volontiers à sa conclusion tendant\nà renoncer à la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal arbitral le 11\nfévrier 2014. Elles relevaient également que le demandeur avait produit le\n22 juin 2014 la prise de position adressée le 28 mai précédent par le\nConseil fédéral au Tribunal administratif fédéral sur le recours déposé à\nl’encontre de la décision du 18 décembre 2013 approuvant la prolongation\nde la validité de la convention RBP IV. Les défenderesses précisaient que\nle demandeur avait retiré son recours après avoir pris connaissance de la\nposition du Conseil fédéral (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8\njuillet 2014, C-510/2014). Se référant à la position de celui-ci, les\ndéfenderesses relevaient qu’à l’occasion de la prolongation de la\nconvention RBP IV, l’autorité d’approbation prévue par la LAMal avait\nexaminé la question des taxes d’adhésion et de fonctionnement de la\nConvention et déclaré que ces contributions étaient justifiées. Un\nfournisseur de prestations qui n’avait aucune obligation d’adhérer à la\nconvention ne pouvait les remettre en question ; le Tribunal arbitral\ncantonal non plus. Aussi les défenderesses requéraient formellement qu’il\nsoit renoncé à la mesure d’instruction ordonnée le 11 février 2014.\n\nLors de leurs ultimes échanges d’écritures, le demandeur a\nsoutenu, le 27 août 2014, qu’il incombait aux défenderesses de fournir au\nTribunal les renseignements et pièces nécessaires pour établir quels\nétaient les frais occasionnés par la conclusion et le fonctionnement de la\nConvention et qu’en ce qui le concernait, il n’était en mesure que de\ndémontrer, à partir des contributions réclamées, que les coûts sur lesquels\nelles auraient été fixées étaient absolument invraisemblables. Or, il n’y\navait nullement besoin d’être un expert pour indiquer au Tribunal quels\nfrais (et leur montant) avaient été comptabilisés dans les rubriques des\n- 30 -\n\ncomptes mentionnées par les défenderesses elles-mêmes au titre de frais\nde conclusion et de fonctionnement de la convention en cause, surtout\ndans une procédure qui se devait simple et rapide. Ainsi, l’aménagement\nd’expertises ne se justifiait pas en l’espèce et le demandeur modifiait et\ncomplétait ses conclusions comme il suit, avec suite de frais et dépens :\n\n« a) dans l’hypothèse où les défenderesses persisteraient dans leur\nrefus de renseigner le Tribunal, à l’annulation pure et simple des\ncontributions (taxes) qui lui sont réclamées en application de la\nconvention en cause et à la restitution de celles déjà perçues ;\n\nb) dans l’hypothèse où les défenderesses fourniraient au Tribunal les\nrenseignements et pièces nécessaires, à la fixation des contributions\nen cause à un montant qui suffise pour couvrir les frais de\nconclusion et de fonctionnement de la RBP IV, tout en garantissant\nl’égalité de traitement entre membres de pharmaSuisse et non\nmembres adhérant à cette convention, cela sans expertise ni\nproduction de la comptabilité entière des défenderesses mais avec\naudition éventuelle du témoin N. K.________, et à la restitution\néventuelle de celles déjà perçues. »\n\nLes défenderesses ont fait valoir, le 29 septembre 2014, que\npour les raisons déjà exposées abondamment, elles s’opposaient à ce que\nles questions préparées par le demandeur leur soient posées. Elles\nsoulignaient que pharmaSuisse avait déjà fourni des données chiffrées au\ndemandeur, lequel les avait contestées. De leur avis, à l’instar de la\nprocédure de preuve à futur engagée devant le Tribunal civil de [...], la\ndémarche du demandeur tenait de la pêche aux renseignements visant à\npercer les secrets d’affaires de pharmaSuisse ; or ces secrets devaient\nêtre préservés.\n\nLe demandeur a répondu qu’on ne pouvait retenir aucun\nélément de la procédure devant le Tribunal civil de [...] qui puisse se\nretourner contre lui. Il a confirmé ses précédentes conclusions.\n\nLes défenderesses se sont déterminées le 24 novembre 2014.\n\nD. Le Tribunal arbitral a tenu une audience de débats finaux le 5\nmai 2015. Lors de cette audience, le demandeur a produit un lot de\npièces, dont un courrier du 7 juillet 2014 de l’Association X.________ à\n- 31 -\n\n"}