{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n 2.1. Quelles ont été les charges salariales du département des\nnégociations tarifaires de l’époque par rapport à cet objet ?\n\n2.2. Quels sont les coûts liés à ces tâches, y compris les frais\nliés à la qualité, à la communication, aux informations internes,\naux circulaires, au registre des codes créanciers, au registre\ndes conventions et aux frais généraux tels que loyer,\ninfrastructures, informatique, etc. ? »\n\nPar courrier du 11 avril 2014, le juge instructeur a rappelé au\nconseil du demandeur ce qui suit :\n- 21 -\n\n« Maître,\n\nPoursuivant l’instruction de la cause, je vous informe, après avoir\npris connaissance des déterminations et questionnaires que vous\nm’avez adressés en réponse à mon courrier du 11 février 2014, des\nmodalités de la suite de la procédure.\n\nEst litigieuse la question de savoir si les contributions (taxe\nd’adhésion et de contribution aux frais) prévues à l’art. 2 ch. 1 de\nl’annexe 6 à la Convention RBP IV revêtent un caractère équitable\nau sens de l’art. 46 al. 2 LAMal, soit si elles sont équitables au vu\ndes coûts engendrés pour la négociation, la conclusion et l’exécution\nde cette Convention. Il ne s’agit pas de déterminer si les coûts de\nconclusion de la Convention sont justifiés ou non ou si les intérêts\ndes pharmaciens ont été correctement défendus – ce à quoi tend\nl’essentiel des questions du demandeur (nombre de séances de\nnégociation, nombre de participants, leurs rémunérations) – mais\nd’examiner si le montant des contributions dues par les\npharmaciens non-membres de Pharmasuisse est suffisant pour\ncouvrir les frais de négociation, de conclusion et de fonctionnement\nde la Convention ou s’il est au contraire trop élevé. Pour répondre à\ncette question, il est nécessaire dans un premier temps de\ndéterminer si les coûts avancés par les défenderesses pour couvrir\nles frais de négociation, de conclusion et de fonctionnement de la\nConvention correspondent à la réalité, raison pour laquelle les\nréviseurs des défenderesses seront interpellés. Il s’agira dans un\ndeuxième temps d’examiner si les contributions dues par les\npharmaciens non-membres de Pharmasuisse sont équitables et\ngarantissent l’égalité de traitement entre les membres et les nonmembres, question qui pourrait le cas échéant être soumise à un\nexpert.\n\nIl s’ensuit qu’un délai au 9 mai 2014 est imparti au demandeur pour\nreformuler son questionnaire à l’attention des réviseurs des\ndéfenderesses. Le Tribunal se réserve la possibilité de corriger les\nquestionnaires des parties.\n\nLes parties seront informées en temps utile du montant de l’avance\nde frais afférente au coût présumé de l’interpellation des réviseurs\ndes défenderesses. L’avance sera effectuée par moitié par chaque\npartie. »\n\nRépondant à l’ordonnance précitée, le demandeur s’est\nexprimé le 25 avril 2014 en ces termes :\n\n« Il convient effectivement de déterminer en premier lieu quels\ncoûts ont été pris en compte pour fixer les taxes litigieuses et s’ils\ncorrespondent à la réalité. On ne saurait déduire des questions que\nle demandeur a proposé dans un premier temps de soumettre aux\nexperts que son intention était d’inviter le Tribunal à constater que\nles procédures de négociation, de conclusion et de fonctionnement\nont été injustifiées - non économiques - ni à constater que les\nintérêts des pharmaciens n’ont pas été correctement défendus. Mais\n- 22 -\n\nle fait que les comptes mentionnent des montants qui ont été\nvérifiés par l’organe de contrôle prévu par les statuts des\ndéfenderesses ne signifie pas qu’ils représentent effectivement\nseulement des frais de négociation, de conclusion et de\nfonctionnement de la convention. En effet, les frais ainsi pris en\nconsidération peuvent contenir - c’est ce qu’il faudrait vérifier - des\ndépenses qui n’ont rien à voir avec la Convention. Pour cela, il est\nindispensable de connaître les coûts que les comptes attribuent aux\nfrais pris en considération pour fixer les taxes litigieuses. Il ne\nsaurait faire de doute que l’activité des défenderesses ne concerne\npas seulement la dite convention et qu’elles ont d’autres tâches\nstatutaires bien plus importantes à remplir.\n\nLe demandeur réitère ici l’avis déjà exprimé lors de la remise de son\npremier questionnaire qu’une expertise coûteuse pourrait être\névitée si les défenderesses, pharmaSuisse en premier lieu,\nconsentaient à fournir elles-mêmes directement et séparément les\ncoûts occasionnés par la négociation, la conclusion et le\nfonctionnement de la convention RBP IV (et par celle-ci seulement).\nLe demandeur rappelle à cet égard que pharmaSuisse a, dans une\nlettre du 4 avril 2011, affirmé comptabiliser les frais liés à la\nconvention sous « Convention tarifaire », « Etude permanente des\ncoûts en pharmacie (RoKA) », « Système de gestion de la qualité\n(QMS) » et « Cercles de qualité ». On ne peut que s’étonner de voir\ncette association faîtière se refuser à fournir au Tribunal ces\ndonnées non confidentielles (qu’elle n’a au demeurant jamais\nconsenti à faire connaître).\n\n"}