{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n2.2.2 Contribution aux frais pour les non-membres\n\nLe recourant invoque que les taxes d’adhésion pour les nonmembres sont excessives et doivent être réévaluées par le Conseil\nfédéral.\n\nOr, selon l’art. 46 al. 2, LAMal, la convention peut prévoir le\nversement d’une contribution équitable aux frais causés par sa\nconclusion et son exécution. L’article 5 de la convention RBP IV\nprévoit de telles contributions à l’annexe 6. Pour les membres de\npharmaSuisse la contribution d’adhésion se monte à 500 francs, et\nune contribution annuelle de 350 francs est perçue pour son\nexécution. Pour les membres de Santésuisse, l’adhésion est gratuite.\nPour les non-membres des fédérations, la taxe d’adhésion se monte\nà 3’000 francs et la contribution annuelle à 1’500 francs. Une\ncontribution de 150 francs pour les mesures de qualité est en outre\nperçue.\n\nLors de l’examen de la demande de pharmaSuisse et tarifsuisse SA,\nles partenaires tarifaires ont été interrogés sur le point des\ncontributions aux frais. De leur point de vue, les contribution aux\nfrais sont justifiées et dépendent de l’ensemble de la durée et de\nl’intensité des négociations. Comme déjà indiqué sous chiffre 2.2.1.\nles contributions aux frais n’ont pas été considérées à ce stade\ncomme problématiques.\n\nEtant donné que l’approbation de la convention a été prolongée, il\nest possible que certains coûts pris en compte dans le calcul de la\ncontribution annuelle aient entre-temps été amortis. Pour cette\nraison, le Conseil fédéral a dans sa décision du 18 décembre 2013\ndemandé aux partenaires tarifaires de réexaminer régulièrement les\nmontants prévus à l’annexe 6 de la convention tarifaire, en tenant\ncompte de l’art. 46 al. 2, LAMal (chiffre 3 de la décision). Ce\nréexamen sera certainement approfondi lors de la conclusion de la\nnouvelle convention tarifaire, à l’échéance de celle actuellement en\nvigueur.\n\n2.2.3 Ristourne à l’assurance-maladie\n\nLe recourant invoque le fait que la ristourne à l’assurance-maladie\nn’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur.\n\nL’art. 11 de la convention et fixée à l’art. 3 de l’annexe 2 de la\nconvention prévoit le versement par les pharmaciens qui adhérent à\nla convention d’une ristourne à l’assurance-maladie de 2,5% sur les\nmédicaments soumis à la RBP, dont 0,2 points de pourcentage sont\nversés dans un fonds géré paritairement par santésuisse et\npharmaSuisse. Les moyens dont dispose ce fonds doivent permettre\n- 15 -\n\nde financer des projets en faveur de la qualité et des études\ntouchant à l’approvisionnement. La ristourne est critiquée par le\nrecourant, qui considère ici qu’elle va à l’encontre du principe des\nprix fixés dans la liste des spécialités (liste des médicaments et\npréparations admis à charge de l’assurance-maladie, LS), et est par\nconséquent illicite. Pourtant, selon l’art. 52 al. 3, LAMal, et en\nconformité avec l’art. 67 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurancemaladie du 27 juin 1995 (OAMal, RS 832102), la LS contient les prix\nmaximums déterminants pour la remise des médicaments, et ce\njustement de manière à laisser la possibilité aux mécanismes du\nmarché d’aboutir à des prix plus bas. Le principe de l’autonomie\ntarifaire, voulue par le législateur, a justement pour objectif une\nmeilleure maîtrise des coûts par la négociation des tarifs entre les\npartenaires tarifaires. La ristourne à l’assurance-maladie conclue par\npharmaSuisse, notamment en contrepartie du système du tiers\npayant, avec santésuisse, est donc tout-à-fait compatible avec la\nvolonté du législateur de laisser le marché aboutir à une\nrémunération économique des fournisseurs de prestations.\n\n3. Conclusions\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, la décision du\nConseil fédéral n’étant pas attaquable devant le Tribunal\nadministratif fédéral, étant précisé au surplus que la qualité pour\nrecourir du recourant est niée.\n\nSi le recours devait être recevable, il doit être rejeté dans sa totalité,\nétant entendu que lors de son réexamen par le Conseil fédéral, les\npoints soulevés par le recourant n’ont pas été jugés problématiques,\net qu’au surplus, la décision du 18 décembre 2013 du Conseil\nfédéral n’est principalement qu’une prolongation de la précédente\n(30 juin 2010), dont le contenu n’a pas été modifié dans son\nprincipe. Enfin, les contributions aux frais pour les non-membres\nsont justifiées, et les ristournes à assurance-maladie sont conformes\nau droit en vigueur.\n\nAinsi, la convention ne peut être annulée, ni dans son ensemble, ni\npartiellement sur la base des points soumis par le recourant. »\n\nDans ses observations subséquentes, L.________ a déclaré\nretirer son recours. Le 8 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a\nnotifié une décision de radiation du rôle.\n\nd) Dans l’intervalle, soit par ordonnance du 11 février 2014, le\njuge instructeur a décidé qu’il était nécessaire, compte tenu des\nallégations et conclusions de la demande et dans le but de préserver les\nsecrets d’affaires des défenderesses, d’interpeller par écrit les réviseurs\ndes défenderesses afin d’obtenir la confirmation que les chiffres avancés\npar celles-ci correspondent à la réalité. Un délai était imparti aux parties\npour déposer leurs questionnaires à l’attention des réviseurs.\n- 16 -\n\nPar courrier du 25 février 2014, le demandeur a répondu ce qui\nsuit :\n\n« Madame la Vice-Présidente,\n\n"}