{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nPar courrier du 27 juin 2012, pharmaSuisse et tarifsuisse SA ont\ndemandé au Conseil fédéral de prolonger l’approbation de la\nconvention RBP IV jusqu’au 31 décembre 2015 (cf. annexe). La\ndemande précisait qu’aucune modification n’avait été apportée au\ncontenu du contrat, et que la structure tarifaire, la valeur du point\ntarifaire de même que la partie administrative du contrat valable\npour toute la Suisse devaient être appliquées sans modification.\nSeules deux corrections ont été apportées à l’annexe 1 de la\nconvention RBP IV (structure tarifaire), ces deux corrections ayant\ntoutefois un caractère purement formel. Le Conseil fédéral a traité la\ndemande des partenaires tarifaires et approuvé la prolongation le 18\ndécembre 2013.\n\n[…]\n\n2) Prise de position\n\n2.1 Recevabilité formelle du recours\n\n2.1.1 Recours contre une décision du Conseil fédéral\n\nSelon l’art. 46 al. 4, LAMal, la convention tarifaire doit être\napprouvée par le gouvernement cantonal compétent, ou si la\nvalidité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. Selon l’art.\n43 al. 5, LAMal, les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une\nstructure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.\nSi les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur une structure\ntarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.\n\n[…]\n\nLe Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’évaluer un cas analogue à\nla présente situation. Cette autorité a considéré qu’en matière de\ntarifs ou de structure tarifaire dans le domaine de l’assurancemaladie obligatoire, le législateur fédéral a attribué la compétence\nd’approuver ou de fixer celle-ci en cas de litige aux organes\npolitiques et non pas au juge (ATF 134 V 443). Ainsi, il appartient au\nConseil fédéral de fixer une structure tarifaire uniforme sur le plan\nsuisse pour les tarifs à la prestation, lorsque les partenaires\ntarifaires ne peuvent s’entendre à ce sujet (art. 43, al. 5 LAMal) ou\nd’approuver une convention tarifaire dont la validité s’étend à toute\nla Suisse (art. 46, al. 4 LAMal).\n\nEn ce qui concerne les voies de recours contre de telles décisions, le\nlégislateur fédéral n’a prévu d’intervention du juge que pour les\ndécisions des gouvernements cantonaux qui peuvent être attaquées\ndevant le TAF (ancien art. 34 LTAF. appliqué par analogie au nouvel\narticle 33 let. i LTAF et art. 53 al. 1 LAMal) en tant qu’unique\ninstance fédérale (cf. art. 83 let. r LTF), mais non pour les décisions\ndu Conseil fédéral. Ce principe n’est pas paradoxal, ni ne peut être\nconstaté comme une lacune de la loi.\n\nSur cette base, le recours doit être déclaré irrecevable.\n- 13 -\n\n2.1.2 Qualité pour recourir\n\nLe recourant indique agir dans le délai prolongé ex lege de 30 jours\ndès la connaissance de la décision rendue le 18 décembre 2013.\nDans sa lettre du 21 novembre 2013, l’OFSP a indiqué au\nreprésentant de X.________ qu’il serait informé de la date de la\ndécision de prolongation, mais en aucun cas que cette décision lui\nserait transmise directement. Le jour même de l’approbation de la\nprolongation de la convention, Monsieur le Conseiller fédéral Alain\nBerset lui-même en a informé, comme convenu, le représentant de\nX.________, tout comme son représentant légal.\n\nLes décisions du Conseil fédéral ne sont en principe pas publiées\n(art. 13 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit\nfédéral et la Feuille fédérale, LPubl, RS 170.512). Ainsi seules les\nparties ayant un intérêt à la procédure sont informées de son\ncontenu. Tel n’est pas le cas du recourant qui n’est ni partenaire\ntarifaire à la convention dont il est question, ni autorité cantonale\ncompétente.\n\nCela soulève la question de la qualité pour agir du recourant.\n\n[…]\n\nEn l’occurrence, la convention tarifaire n’obligeant pas l’ensemble\ndes fournisseurs de prestations à y adhérer (art. 46 al. 3, LAMal), on\nvoit mal ici l’atteinte particulière que la décision pourrait porter au\nrecourant, tout comme l’intérêt digne de protection à voir annuler\nou modifier cette convention, au surplus uniquement prolongée par\nle Conseil fédéral, mais acceptée dans son principe et appliquée en\nl’état déjà depuis le 30 juin 2010. Enfin, rien n’interdit non plus aux\nmembres ou aux non-membres de conclure une ou plusieurs autres\nconventions. Ainsi, si un pharmacien, qu’il soit membre ou non de\npharmaSuisse, ne souhaite pas adhérer à la convention, il n’y est\npas obligé.\n\nLa qualité pour recourir fait donc ici doublement défaut au\nrecourant.\n\n2.2 Remarques quant au fond\n\n2.2.1 Prolongation de la Convention\n\nLe recourant invoque l’approbation d’une nouvelle convention,\ncontre laquelle il s’oppose. Or, le Conseil fédéral n’a pris comme\ndécision que d’admettre une prolongation de délai de la convention\nactuellement en vigueur, et pour laquelle un certain nombre de\nconditions ont été imposées aux partenaires tarifaires. Ces\nconditions ont fait l’objet d’une limite temporelle portée au\n30 septembre 2012. Sur requête de pharmaSuisse et tarifsuisse SA,\nle Conseil fédéral a admis une prolongation de ce délai, afin de\npouvoir déterminer si la convention tarifaire était conforme à terme\naux conditions imposées aux partenaires tarifaires en 2010.\n\nPour le reste, le Conseil fédéral n’a pas réexaminé le contenu de la\nconvention en détail. La correspondance du 18 décembre 2013, à\n- 14 -\n\nl’attention de X.________ et signée par Monsieur le Conseiller fédéral\nAlain Berset en atteste au surplus. Cela confirme que ces points,\nsoulevés par le recourant, ont fait l’objet d’un examen, ayant été\neffectué préalablement à la décision d’approbation de prolongation\nde la convention RBP IV. Ces points n’ont à ce stade pas été jugés\nproblématiques et restent donc applicables, notamment du fait qu’il\nn’existe pas d’obligation pour un fournisseur de prestations\nd’adhérer à la convention.\n\n"}