{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ntrait aux autres activités de ces associations. Les défenderesses\nsoutenaient que cette production devait être refusée au nom de la\nprotection du secret des affaires et par respect du principe de la\nproportionnalité en raison des positions de concurrents du demandeur et\nde « l’expert », le demandeur et « l’expert » étant deux membres\nfondateurs de l’association X.________, laquelle avait déjà ouvert plusieurs\nprocès contre pharmaSuisse sous prétexte que cette dernière n’agirait pas\nconformément au but de ses statuts, à savoir la défense des intérêts de\nses membres. Elles précisaient également qu’en sa double qualité de\nprésident de X.________ et de pharmacien indépendant, K.________ avait agi\ndans le canton de [...] pour obtenir des informations sur la comptabilité de\npharmaSuisse en relation avec les conventions tarifaires litigieuses. Sa\nrequête tendait à la mise en œuvre d’une preuve à futur sous forme\nd’expertise ; elle a été rejetée le 15 août 2013 faute de qualité pour agir\naussi bien de X.________ que des demandeurs individuellement, au motif\nque la requête n’était pas assez précise et tenait de la pêche aux\ninformations dans la comptabilité de la défenderesse. Afin de garantir les\ndroits de procédure du demandeur et qu’il puisse obtenir la confirmation\nque les chiffres avancés par les défenderesses correspondaient à la\nréalité, tout en préservant les secrets d’affaires des défenderesses, cellesci proposaient que les organes chargés de la révision de leurs comptes,\ndont l’indépendance était présumée par la loi, soient appelés à témoigner\npar écrit. Si par impossible le Tribunal de céans considérait que le\ntémoignage de réviseurs indépendants n’était pas suffisant pour attester\nde la véracité des chiffres avancés par les défenderesses, il y aurait lieu\nd’ordonner une expertise judiciaire.\n\nc) Le 28 janvier 2014, L.________ a formé recours auprès du\nTribunal administratif fédéral à l’encontre d’une décision du Conseil\nfédéral du 18 décembre 2013 prolongeant jusqu’au 31 décembre 2015\nl’approbation accordée le 30 juin 2010 à la Convention RBP IV, y compris\nses annexes, en application de l’art. 46 al. 4 LAMal, et concernant les\nmêmes objets que la procédure ouverte devant le Tribunal de céans. Il a\nconclu à l’annulation de la décision précitée, au renvoi de l’affaire au\nConseil fédéral pour qu’il fixe à nouveau les taxes perçues auprès des non-\n- 11 -\n\nmembres qui adhéraient à cet accord, au constat de l’illicéité de la\nristourne instituée sur le prix des médicaments et à l’annulation de la\ndisposition qui la prévoyait.\n\nPar réponse du 28 mai 2014 au Tribunal administratif fédéral,\nle Conseil fédéral a conclu à l’irrecevabilité du recours, exposant ce qui\nsuit :\n\n« 1) Objet du recours\n\nLes prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments\nprescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil\nfédéral, par un chiropraticien, sont prises en charge par l’assurance\nobligatoire des soins (art. 25, al. 2, let. h, de la loi fédérale sur\nl’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; LAMal, RS 832.10), sur la\nbase d’une convention tarifaire entre fournisseurs de prestations et\nassureurs, et ce conformément à l’art. 43, al. 4, LAMal. L’art. 46 al. 4\nLAMal stipule que si sa validité s’étend à toute la Suisse, une\nconvention doit être approuvée par le Conseil fédéral, qui doit\nvérifier qu’elle est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait\nau principe d’économie. La première convention tarifaire avec un\nsystème de rémunération basée sur les prestations (RBP) a été\nconclue en 2001 entre la Société Suisse des Pharmaciens\n(pharmaSuisse, anciennement SSPh) et santésuisse et approuvée\npar le Conseil fédéral le 20 février 2002. Par la suite, les partenaires\ntarifaires pharmaSuisse et Santésuisse ont adapté et soumis la\nconvention au Conseil fédéral à plusieurs reprises, la dernière\nversion (RBP IV) le 6 mars 2009.\n\nLe 30 juin 2010, le Conseil fédéral a approuvé sur la base des art. 46\nal. 4, et 43 al. 5, LAMal, la convention du 6 mars 2009 entre la\nSociété Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse, anciennement\nSSPh) et Santésuisse, concernant la rémunération basée sur les\nprestations, y compris ses annexes. Bien que la convention tarifaire\nait été conclue pour une durée indéterminée, le Conseil fédéral a\ndécidé de ne l’approuver que pour une durée limitée au\n30 septembre 2012, et d’assortir sa décision d’un certain nombre de\nconditions à l’endroit des partenaires tarifaires. En particulier, il a\nappelé les partenaires tarifaires à lui faire parvenir d’ici au 30\nseptembre 2012 la preuve de l’efficacité, de l’adéquation et du\ncaractère économique (critères EAE) au sens de l’art. 32 LAMal, de\nla nouvelle prestation tarifaire « Entretien de polymédication ».\nCette prestation doit être considérée selon sa décision dans le cadre\nde l’art. 4a al. 2 de ordonnance du DFI sur les prestations dans\nl’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre\n1995 (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins,\nOPAS ; RS 832.112.31) et la capacité de cette prestation à réduire\nles coûts doit être démontrée. Il a également fixé dans cette\ndécision du 30 juin 2010 la structure tarifaire en tant que structure\n- 12 -\n\ntarifaire uniforme au niveau suisse sur la base de l’art 43, al. 5\nLAMal.\n\n"}