{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Par arrêt du 20 décembre 2012, le Tribunal fédéral a constaté\nque le litige opposant L.________ à pharmaSuisse et santésuisse\nressortissait à la compétence matérielle du tribunal arbitral institué par\nl’art. 89 LAMal. Il a dès lors admis le recours et renvoyé la cause au\nTribunal de céans pour qu’il détermine si, dans le cas d’espèce, les\ncontributions prévues à l’art. 2 ch. 1 de l’annexe 6 à la Convention\nrevêtaient un caractère équitable au sens de l’art. 46 al. 2 LAMal et rende\nun nouveau jugement au sens des considérants.\n\nb) Dans une écriture du 16 juillet 2013, le demandeur se\nprononçait sur la question de la ristourne prévue sur le prix des\n-7-\n\nmédicaments aux caisses-maladie, énoncée à l’art. 3 de l’annexe 2 de la\nConvention, qu’il estimait être contraire à la loi. Il sollicitait en sus des\nmesures d’instruction déjà requises dans son action du 22 septembre\n2011 la production par pharmaSuisse et santésuisse des comptes relatifs\nau rabais prévu par la RBP IV (ristourne aux assureurs). Finalement, il\nmaintenait sa conclusion quant à la fixation des taxes en cause par le\nTribunal arbitral à un montant qui suffise pour couvrir les frais de\nconclusion et de fonctionnement de la RBP IV tout en garantissant l’égalité\nde traitement entre les membres de pharmaSuisse et non-membres\nadhérant à cette convention, et concluait en outre à la restitution des\nmontants indûment perçus à ce titre, ainsi qu’à l’annulation du rabais\nprévu en faveur des assureurs et à la restitution des montants indûment\nperçus à ce titre.\n\nPar réponse du 30 septembre 2013, les défenderesses ont fait\nvaloir que la Convention RBP IV avait été approuvée par le Conseil fédéral\ndans son intégralité, y compris les annexes prévoyant une participation\ndes pharmaciens bénéficiaires. L’Office fédéral de la santé publique (ciaprès : OFSP) avait par ailleurs admis que les coûts de conclusion d’une\ntelle convention étaient notoirement élevés, notamment en raison d’une\nprocédure compliquée et d’enjeux très conséquents. Les défenderesses\nconcluaient ainsi au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.\nElles produisaient en outre le tableau récapitulatif des rendements et des\ncoûts des conventions RBP I et II (pièce n° 102) :\n-8-\n\nDans sa réplique du 14 octobre 2013, le demandeur exposait\ndans un premier temps que le tableau récapitulatif susmentionné ne\nprouvait pas que les conventions antérieures aient été déficitaires. Il notait\nque les chiffres allégués par les défenderesses aboutissaient à des\nrésultats plus que surprenants quant à l’importance des frais liés à la\nConvention par rapport à l’ensemble des charges des défenderesses. Seul\nrestait déterminant le coût avéré de la Convention (frais de conclusion et\nfonctionnement) qui n’était pas précisé, selon le demandeur, par des\ncomptes vérifiables, seuls des tableaux récapitulatifs ayant été établis. Les\ncomptes dont la production avait été demandée permettraient ainsi\n-9-\n\nd’établir quelle part des cotisations des membres de pharmaSuisse était\nconsacrée à la couverture des frais liés à la conclusion et au\nfonctionnement de la convention et quelle part de ces mêmes cotisations\nétait affectée aux autres services que pharmaSuisse rendait à ses\nmembres. Cela fait, il serait possible de décider si les taxes exigées des\nnon-membres étaient équitables ; en tout cas, elles ne sauraient servir à\ncouvrir les coûts de fonctionnement de pharmaSuisse sans rapport avec la\nconclusion et le fonctionnement de la Convention. Le demandeur relevait\nen outre que pharmaSuisse admettait, dans sa lettre du 4 avril 2011, avoir\nsubventionné ses membres pour la grande partie des frais de la\nConvention RBP IV, allégation qui n’était pas crédible en raison du\nmontant que cela représentait par rapport aux cotisations des membres et\nau regard des tâches dont cette association faîtière avait la charge. Il y\naurait dès lors lieu de rechercher la trace de ces subventions dans sa\ncomptabilité. Partant, il demandait la production par les défenderesses des\néléments de leurs comptabilités (notamment, pour pharmaSuisse, sous les\nrubriques « Convention tarifaire », « Etude permanente des coûts en\npharmacie (RoKA), « Système de gestion de la qualité (QMS) » et « Cercles\nde qualité») propres à établir :\n\n« a) le montant des coûts de négociation et de fonctionnement des\nconventions RBP I à IV, séparément pour chacune de ces\nconventions, supportés par chacun d’eux,\n\nb) comment ces coûts ont été supportés par chacun d’eux, pour\nchaque convention, en distinguant en particulier, pour\npharmaSuisse,\n- entre la part éventuellement prise en charge sur le produit\ndes cotisations des membres à l’association et la part couverte\nau moyen d’une éventuelle contribution supplémentaire\nspéciale,\n- et la part prise en charge par le produit des taxes facturées\naux non-membres. »\n\nLe demandeur indiquait en outre confirmer ses conclusions.\n\nPar duplique du 6 décembre 2013, les défenderesses se sont\nformellement opposées à la production, même partielle, de leurs\ncomptabilités au motif qu’il était impossible d’isoler de façon hermétique\nce qui, dans ces comptabilités, touchait aux conventions de ce qui avait\n- 10 -\n\n"}