{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK14-000578_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/719c9aab-d143-4a55-943a-9093ec9067ab", "Checksum": "759150131f5a7e0c8862fea80f19e5f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK14.000578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:52:01", "Checksum": "ecc13d0e77a114bdbe305212819cd3d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK14.000578\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL Tarb 1/14 - 2/2015\n\nZK14.000578\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 5 mai 2015\n__________________\n\nComposition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente\nMme Despland et M. Castelli, arbitres\nGreffière : Mme Barman Ionta\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nL.________, à […], demandeur, représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat à\nChâteau-d’Oex,\n\net\n\nSANTÉSUISSE, à Soleure, ainsi que PHARMASUISSE, à Liebefeld,\ndéfenderesses, représentées par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne.\n\n_______________\n\nArt. 46 LAMal\n\n406\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. a) La Société Suisse des Pharmaciens (ci-après :\npharmaSuisse) et l’association santésuisse, association de la branche des\nassureurs-maladie suisses (ci-après : santésuisse), ont conclu le 6 mars\n2009 la Convention tarifaire RBP IV (ci-après : la Convention ou la\nConvention RBP IV). Cette convention a pour objet de réglementer la\nrémunération des prestations des pharmaciens par les assureurs dans le\ndomaine de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie, RS 832.10 ; art. 2 ch. 1 de la Convention) ; aux termes de celle-ci,\nles parties entendent poursuivre le développement du système de la\nrémunération basée sur les prestations (art. 1 al. 2 de la Convention). La\nConvention RBP IV remplace les précédentes conventions tarifaires (RPB I\nentrée en vigueur le 1er juillet 2001 ; RPB II entrée en vigueur le 1er janvier\n2005, RBP III entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et RBP IV entrée en\nvigueur au 1er septembre 2010). Tout pharmacien au sens de la LAMal\npeut bénéficier du système prévu par cet accord à condition d'adhérer à\nce dernier ; à cet effet, il s'acquitte d'une taxe d'adhésion et d'une\ncontribution annuelle dont les montants varient selon qu'il est ou non\nmembre de pharmaSuisse (art. 1 et 2 de l'annexe 6 à la Convention).\n\nLa Convention contient plusieurs annexes qui en font partie\nintégrante (art. 7 de la Convention). Son annexe 6 – à laquelle renvoie\nl’art. 5 de la Convention à propos de la procédure d’adhésion – prescrit ce\nqui suit s’agissant des taxes et contributions à payer par les pharmaciens,\nmembres de pharmaSuisse ou non-membres :\n\n« ANNEXE 6 : TAXE D’ADHÉSION ET CONTRIBUTION AUX\nFRAIS\n\nArticle 1 : Membres\n\nAu titre de contribution aux frais causés par la conclusion de la\nconvention, pharmaSuisse facture une seule fois Fr. 500.- TVA\nincluse à ses membres au sens de l’art. 4 lettre a de la convention\nlors de l’adhésion à la convention et pour les frais d’exécution, en\nsus Fr. 350.- TVA incluse par année.\n-3-\n\nLa taxe d’adhésion à la convention est comprise dans les cotisations\nde membre de santésuisse.\n\nArticle 2 : Non-membres\n\n1) Les non-membres peuvent également adhérer à la convention en\nvertu de l’art. 46 al. 2 LAMal. Ils doivent alors verser les\nparticipations suivantes :\n\na) Au titre de contribution aux frais causés par la conclusion de\nla convention une taxe d’adhésion de Fr. 3'000.- TVA incluse qui\néchoit lors de nouvelles ouvertures, de changements de\npropriétaire ou d’adhésion renouvelée ;\n\nb) en sus, une contribution annuelle aux frais causés par\nl’exécution de la convention de Fr. 1'500.- TVA incluse ;\n\nc) une contribution annuelle de Fr. 150.- TVA incluse aux frais\nd’assurance-qualité. Les coûts supplémentaires liés aux\ncontrôles de qualité (audits et contrôles aléatoires) sont facturés\nconformément à l’annexe 5.\n\n2) Le montant de la contribution aux frais peut être réexaminé tous\nles ans et adapté le cas échéant. Une première adaptation aura lieu\nen janvier 2010. »\n\nComme la validité de cette convention tarifaire s’étend à toute\nla Suisse, elle a été soumise à l’approbation du Conseil fédéral (cf. art. 46\nal. 4 LAMal, art. 3 et 14 de la Convention). Ce dernier vérifie que la\nconvention respecte la loi, l’équité et le principe d’économie (art. 46 al. 4,\n2e phrase, LAMal).\n\nLa Convention RPB, dans toutes ses versions successives,\nprévoit en principe le système du tiers payant au sens de l’art. 42 al. 2\nLAMal, ce qui signifie que l’assureur – et non pas l’assuré – est le débiteur\nde la rémunération (cf. notamment art. 1 ch. 1 de l’annexe 3 de la\nConvention).\n\nb) L.________ (ci-après : le demandeur), qui exploite une\npharmacie à [...] (Pharmacie [...]), n’est pas membre de pharmaSuisse. Le\n11 octobre 2010, il a fait savoir à santésuisse qu'il adhérait à la\nConvention mais réservait ses droits s'agissant de la taxe d'adhésion et de\nla contribution annuelle aux frais prévues par celle-ci, qu'il considérait\ncomme trop élevées.\n-4-\n\nPar ordonnance du 4 janvier 2011, le Juge de paix du district\nde [...] l'a autorisé à consigner à titre d'exécution les montants en\nquestion.\n\n"}