attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des demandes, principale et reconventionnelle, et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, -3- qu'il se justifie, à ce stade de la procédure de conciliation et nonobstant le dépôt d’une réponse, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 202 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD et 109 al. 2 LPA- VD),