vu la réponse du Dr W.________ du 31 mars 2014, concluant principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de cette dernière, et reconventionnellement à ce qu’il soit prononcé que F.________ Assurance est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 679 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2013, vu le courrier du 22 avril 2014 de F.________ Assurance déclarant retirer sa requête du 20 septembre 2013, vu le courrier du 16 juin 2014 du Dr W.________ déclarant en substance abandonner ses conclusions reconventionnelles, concluant en revanche à l’octroi de dépens en sa faveur,