{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK13-040512_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7db1d2c4-43fb-4cf2-a63b-eafbef0ee7fe", "Checksum": "980a54002f903e64437047f5f6108b21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK13.040512"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.040512"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:57:05", "Checksum": "712dcfe8f2d047b90f5c63143cc6e11e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.040512\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL ZK13.040512\nTarb 15/13 - 2/2014\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n__________________________________________________\n\nDécision du 17 juin 2014\n___________________\n\nPrésidence de M. N E U , juge unique\nGreffière : Mme Pellaton\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nF.________ ASSURANCE, à Martigny, requérante,\n\net\n\nW.________, à Lausanne, intimé, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat\nà Lausanne.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD\n\n404\n-2-\n\nVu la requête déposée par F.________ Assurance le\n20 septembre 2013, tendant à ce que le Tribunal arbitral constate l’illicéité\nde la facturation du Dr W.________, concernant un montant total de 435 fr.\n67, et le condamne à modifier la facturation de ses prestations, les frais et\ndépens étant mis à sa charge,\n\nvu la réponse du Dr W.________ du 31 mars 2014, concluant\nprincipalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de\ncette dernière, et reconventionnellement à ce qu’il soit prononcé que\nF.________ Assurance est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un\nmontant de 679 fr. 05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2013,\n\nvu le courrier du 22 avril 2014 de F.________ Assurance\ndéclarant retirer sa requête du 20 septembre 2013,\n\nvu le courrier du 16 juin 2014 du Dr W.________ déclarant en\nsubstance abandonner ses conclusions reconventionnelles, concluant en\nrevanche à l’octroi de dépens en sa faveur,\n\nvu la décision du Tribunal arbitral du 5 mars 2014 octroyant au\nDr W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier\n2014, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et\nde l’assistance d’office de Me Rouiller à compter du 20 février 2014,\nl’astreignant par ailleurs à verser une franchise mensuelle de 50 fr.,\n\nvu les pièces du dossier ;\n\nattendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des\ndemandes, principale et reconventionnelle, et de rayer la cause du rôle,\nselon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD (loi cantonale vaudoise\ndu 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par\nrenvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,\n-3-\n\nqu'il se justifie, à ce stade de la procédure de conciliation et\nnonobstant le dépôt d’une réponse, de renoncer à percevoir des frais\njudiciaires (art. 202 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD et 109 al. 2 LPA-\nVD),\n\nqu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, l'art.\n113 CPC excluant clairement l'allocation de dépens en procédure de\nconciliation (cf. Code de procédure civile commenté,\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Bâle 2011, §§ 1 ss ad art. 113\nCPC) ;\n\nattendu que, désigné comme mandataire d’office, Me Rouiller\na droit au remboursement de ses débours et à une indemnité,\n\nque l’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations\nnécessaires pour la conduite du procès et en considération de\nl’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du\ntemps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ\n[règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en\nmatière civile, RSV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),\n\nque, s’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, le\nTribunal fédéral part d’un tarif horaire de l’ordre de 180 fr. comme règle\nde base concernant le travail des avocats, et de 110 fr. concernant le\ntravail des avocats-stagiaires (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),\n\nqu’en l’occurrence, Me Rouiller a produit une liste des\nopérations établie le 5 mai 2014, faisant état d’un total de 17h58 de\ntravail, dont 2h50 effectuées par une avocate-stagiaire, ainsi que de\ndébours pour un montant de 15 fr.,\n\nque ce temps est conforme à l’étendue des opérations\nnécessaires à la conduite de cette procédure,\n-4-\n\nqu’il convient donc d’arrêter l’indemnité du conseil d’office à\n3'059 fr. 60 (15h28 x 180 fr. et 2h30 x 110 fr), auxquels s’ajoutent 15 fr.\nde débours et 244 fr. 77 de TVA (8 %), soit à 3’319 fr. 35 au total,\n\nque ce montant sera supporté provisoirement par le canton, la\npartie bénéficiaire étant tenue à remboursement dès qu’elle sera en\nmesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b, 123 al. 1 CPC, par renvoi de\nl’art. 18 al. 5 LPA-VD),\n\nqu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les\nmodalités de ce remboursement (art. 5 RAJ, par renvoi de l’art. 18 al. 5\nLPA-VD) ;\n\nattendu qu'il appartient au Président du Tribunal arbitral de\nstatuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, par renvoi des\nart. 116, 107 et 109 LPA-VD).\n\nPar ces motifs,\nle Président du Tribunal arbitral des assurances\nprononce :\n\nI. La cause est rayée du rôle par suite de retrait des demandes\nprincipale et reconventionnelle, sans suite de frais ni dépens.\n\n"}