La défenderesse supportera les frais de justice. Les parties étant l’une et l’autre chargées de tâches de droit public, aucun dépens ne sera alloué (cf. ATF 126 V 143 consid. 4; 118 V 158 consid. 7). Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La demande est admise. II. Sanagate SA et condamnée au paiement, à l’Etat de Vaud, des montants suivants (n° de facture entre parenthèses) :