c OCA [ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance; RS 832.105]), de sorte que les fournisseurs de prestations n’ont aucune garantie, à la lecture de la carte d’assurance-maladie, qu’une éventuelle limitation du choix du fournisseur de prestations y soit mentionnée. La consultation en ligne des données électroniques implique en outre le consentement de la personne assurée (art. 15 al. 3 OCA), que les fournisseurs de prestations ne sont pas certains d’obtenir.