cc) La défenderesse soutient que la carte d’assuré, prévue par l’art. 42a LAMal, contient des informations relatives à d’éventuelles limitations du choix du fournisseur de prestations. Sur ce point également, son argumentation ne peut pas être suivie. En effet, la mention d’une forme particulière d’assurance, dans les données électroniques enregistrées sur la carte d’assuré, n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une possibilité laissée à l’assurance-maladie concernée (art. 4 al. 2 let. c OCA [ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance;