Pour ce motif déjà, il convient d’admettre que les limitations du choix du fournisseurs de prestations découlant de la convention particulière entre l’assureur-maladie et la personne assurée ne sont pas opposables aux fournisseurs de prestations ambulatoires bénéficiant du système du tiers payant. Cette conclusion découle également de la conception du système du tiers payant comme une forme de reprise de dette contractuelle de l’assureur vis-à-vis du fournisseur de prestations (consid. 4d/aa supra).