Cela dénaturerait, en définitive, le sens et le but du système du tiers payant voulu par les parties à la convention (cf. ATF 132 V 18 consid. 5.4). Par ailleurs, une même prestation ne peut pas être prise en charge pour partie selon le système du tiers garant et, pour partie, selon le système du tiers payant (ATF 131 V 191 consid. 5).