LAMal), ni réduire le catalogue des prestations (art. 41 al. 4, 3ème phrase) (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, ch. 1086 p. 770). bb) En ce qui concerne la forme particulière d’assurance que constitue la limitation du choix du fournisseur de prestations au sens de l’art. 41 al. 4 et de l’art. 62 al. 1 et 3 LAMal, les assureurs-maladie offrent des modèles d’assurance variés. La limitation peut être plus ou moins stricte selon les modèles proposés, comme en témoignent les exemples suivants :