Bien que les art. 62 al. 2bis et 64 al. 8 LAMal excluent expressément que la participation aux coûts soit assurée par l’assurancemaladie, serait-ce à titre d’assurance complémentaire, il est généralement admis, dans le système du tiers payant en tout cas, que l’assurance assume l’intégralité de la facture des prestataires de soins et exige ensuite de l’assuré qu’il lui rembourse le montant correspondant à la participation aux coûts. Si les formes particulières d’assurance permettent la réduction des primes, elle ne peuvent ni étendre (art. 34 al. LAMal), ni réduire le catalogue des prestations (art.