b) La défenderesse se réfère également à l’art. 41 al. 4 LAMal. Cette disposition, dans ses trois versions linguistique, exclut effectivement l’obligation de l’assureur de prendre en charge un traitement qui n’a pas été ordonné par un fournisseur de prestations figurant sur la liste limitative à choix de la personne assurée. Elle se réfère toutefois expressément à l’accord entre l’assuré et l’assureur relatif à cette liste limitative et l’on doit se demander si elle ne régit pas uniquement les rapports entre l’assuré et l’assureur. Le texte légal