Conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat d’assurance et les conditions générales qui y sont intégrées ne lient que les parties au contrat. L’approbation des conditions générales par l’Office fédéral de la santé publique n’en fait pas un règlement de droit public, de portée générale et abstraite, qui s’appliquerait indépendamment d’une manifestation de volonté d’y adhérer, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Cette dernière ne peut donc pas opposer directement ces conditions générales aux fournisseurs de prestations.