4. a) En application de l’art. 41 al. 4 LAMal, la défenderesse a conclu avec une partie de ses assurés des contrats limitant le choix du fournisseur de prestations. Ces contrats sont régis notamment par le « Règlement (LAMal) l’assurance du médecin de famille » et par « SanaCall Règlement (LAMal) ». Nonobstant leur intitulé, ces documents sont des conditions générales d’assurance intégrées au contrat d’assurance liant la défenderesse aux assurés qui y souscrivent. Conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat d’assurance et les conditions générales qui y sont intégrées ne lient que les parties au contrat.