2. Le demandeur fonde ses prétentions sur l’art. 42 al. 2 LAMal, sur l’art. 9 de la Convention-cadre TARMED et sur l’art. 7 de la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED. Il soutient que ces dispositions prévoient l’application du principe du tiers payant, qui fait de l’assureurmaladie le débiteur des frais pour les prestations médicales hospitalières ambulatoires. Pour le demandeur, les dispositions des conditions générales relatives aux modèles d’assurance alternatifs « médecin de famille » ou « SanaCall » sont des conventions privées entre la défenderesse et les personnes assurées, qui ne lient pas le prestataire de soins.