Indépendamment de ce qui précède, la défenderesse s’est vue impartir un délai pour saisir la Commission paritaire cantonale et demander la suspension de la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances. Le 17 octobre 2013, elle y a expressément renoncé pour des motifs d’économie procédurale. Il est donc contraire aux règles de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC, par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD) de persister à invoquer l’absence de saisine de cette commission pour conclure à l’irrecevabilité de la demande.