{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK13-013885_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a2d22ccc-7066-49ef-8881-08fd484e7c0c", "Checksum": "9d57ee737a0e0af4f31734fdf2909c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK13.013885"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.013885"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:30", "Checksum": "df7c74ef8a44aaba9057a0c9a9dda0e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.013885\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nsystématique. Pour d’autres assureurs, le 50% des coûts seulement reste\nà charge de la personne assurée lorsqu’elle ne respecte pas les consignes\ndu médecin de famille ou du centre de télémédecine, ce qui impliquerait\npour le fournisseur de prestations de facturer une partie des honoraires\nselon le système du tiers payant et une partie selon le système du tiers\ngarant, contrairement à la jurisprudence citée ci-avant (consid. 4d/aa in\nfine supra). Enfin, pour d’autres assureurs encore, le droit aux prestations\nn’est pas exclu pour les deux premières consultations ou traitements de\nl’année civile sans consultation préalable du médecin de famille ou du\ncentre de télémédecine. Le seul moyen, pour le fournisseur de prestations,\nde s’assurer que l’assureur-maladie ne refusera pas de prester, serait de\nlui adresser une demande de garantie, à l’instar de ce qui est prévu en cas\nd’hospitalisation stationnaire. La Convention-cadre TARMED et la\nConvention relative à la valeur du point taxe TARMED ne prévoient\ntoutefois aucune procédure de ce genre, qui impliquerait le droit pour le\nfournisseur de prestations d’obtenir une réponse à bref délai.\n\nPour ce motif déjà, il convient d’admettre que les limitations\ndu choix du fournisseurs de prestations découlant de la convention\nparticulière entre l’assureur-maladie et la personne assurée ne sont pas\nopposables aux fournisseurs de prestations ambulatoires bénéficiant du\nsystème du tiers payant. Cette conclusion découle également de la\nconception du système du tiers payant comme une forme de reprise de\ndette contractuelle de l’assureur vis-à-vis du fournisseur de prestations\n(consid. 4d/aa supra). Dans ce contexte, il convient de distinguer la reprise\nde dette externe, liant le créancier (le fournisseur de prestations) au\ndébiteur reprenant (l’assureur-maladie), de la reprise de dette interne;\ncette dernière lie le débiteur cédé (l’assuré) au débiteur reprenant\n(l’assureur-maladie). La convention relative à la valeur du point taxe\nTARMED constitue le contrat de reprise de dette externe alors que le\ncontrat d’assurance et les conditions générales d’assurances applicables à\nce contrat constituent le fondement de la reprise de dette interne (sur les\nnotions de reprise de dette externe et interne : cf. Thomas Probst, in :\nCommentaire Romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, Intro. ad\nart. 175-183 p. 1238 sv.; Rudolf Tschäni, in : Basler Kommentar,\n- 26 -\n\nObligationenrecht I, 4ème éd. 2007, n. 1 ad art. 175, p. 899 et n. 1ss ad art.\n177 p. 906). Le débiteur reprenant ne peut pas opposer au créancier les\nexceptions qu’il pourrait déduire, vis-à-vis du débiteur cédé, de la\nconvention fondant la reprise de dette interne (art. 179 al. 3 CO; Probst,\nop. cit., n. 7 ss ad art. 179, p. 1258 sv.; Tschäni, n. 8 ad art. 179 p. 911).\n\ncc) La défenderesse soutient que la carte d’assuré, prévue par\nl’art. 42a LAMal, contient des informations relatives à d’éventuelles\nlimitations du choix du fournisseur de prestations. Sur ce point également,\nson argumentation ne peut pas être suivie. En effet, la mention d’une\nforme particulière d’assurance, dans les données électroniques\nenregistrées sur la carte d’assuré, n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une\npossibilité laissée à l’assurance-maladie concernée (art. 4 al. 2 let. c OCA\n[ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance; RS\n832.105]), de sorte que les fournisseurs de prestations n’ont aucune\ngarantie, à la lecture de la carte d’assurance-maladie, qu’une éventuelle\nlimitation du choix du fournisseur de prestations y soit mentionnée. La\nconsultation en ligne des données électroniques implique en outre le\nconsentement de la personne assurée (art. 15 al. 3 OCA), que les\nfournisseurs de prestations ne sont pas certains d’obtenir. Quoi qu’il en\nsoit, l’information relative à la limitation du choix du fournisseur de\nprestations ne leur serait que d’une utilité très relative, puisqu’elle ne dit\nencore rien, notamment, de l’obligation ou non de la personne assurée de\nsuivre l’avis du centre de télémédecine consulté ni du fait que la personne\nassurée a effectivement consulté préalablement son médecin de famille\nou un centre de télémédecine. Comme on l’a vu, le point de savoir si, dans\nun cas concret, l’assureur-maladie est tenu de prester vis-à-vis de la\npersonne assurée implique de connaître en détail les conditions générales\napplicables au contrat et de s’assurer d’une consultation préalable de\nl’assuré auprès de son médecin de famille ou d’un centre de\ntélémédecine, ce qui ne peut être réalisé par les fournisseurs de\nprestations. La mention, sur la carte d’assuré, d’une limitation du choix du\nfournisseur de prestations impose en revanche aux prestataires de soins\ntels que le B.________ d’informer le patient sur le risque, en cas de violation\nde ses obligations contractuelles, de devoir rembourser les frais de\n- 27 -\n\ntraitement à son assureur-maladie. Les moyens de preuves au dossier ne\ncontiennent pas d’indice que le demandeur aurait violé cette obligation.\n\n5. Vu ce qui précède, la défenderesse doit acquitter les factures\nlitigieuses présentées par le demandeur. Un intérêt moratoire de 5% est\ndû dès le 31ème jour après l’émission de la facture (art. 9 al. 11 de la\nConvention cadre TARMED). Il ressort de la pièce 56 et des déterminations\ndes parties des 7 août et 8 septembre 2014 qu’une partie des factures\nlitigieuses a été acquittée, après toutefois le dépôt des conclusions\ntendant à leur paiement, ce qui correspond à un passé-expédient partiel.\nLes intérêts moratoires n’ont pas été acquittés sur les factures en question\net restent dus pour la période courant jusqu’à la date du paiement.\n\n"}