{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK13-013885_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a2d22ccc-7066-49ef-8881-08fd484e7c0c", "Checksum": "9d57ee737a0e0af4f31734fdf2909c3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK13.013885"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.013885"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:30", "Checksum": "df7c74ef8a44aaba9057a0c9a9dda0e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.013885\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) Les litiges relevant de la LAMal (loi fédérale du 18 mars\n1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10) et opposant un assureur et un\nfournisseur de prestations sont tranchés par un tribunal arbitral (art. 89 al.\n1 LAMal). Le Tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif\nest appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre\npermanent (art. 89 al. 2 LAMal). La notion de litige susceptible d'être\nsoumis au tribunal arbitral doit être entendue au sens large. Il est\nnécessaire, cependant, que soient en cause des rapports juridiques qui\nrésultent de la LAMal ou qui ont été établis en vertu de cette loi. Il doit par\nailleurs s'agir d'un litige entre un assureur-maladie et la personne appelée\nà fournir des prestations, ce qui se détermine en fonction des parties qui\ns'opposent en réalité. En d'autres termes, le litige doit concerner la\nposition particulière de l'assureur ou du fournisseur de prestations dans le\ncadre de la LAMal (ATF 132 V 303 consid. 4.1 et les arrêts cités; 131 V 191\nconsid. 2). La compétence du tribunal arbitral doit être déterminée au\nregard des prétentions que fait valoir la partie demanderesse et de leur\nfondement (arrêt K 5/03 du 15 avril 2004 consid. 2.2, in RAMA 2004 n° KV\n285 p. 238).\n\nDans le canton de Vaud, la procédure devant le Tribunal\narbitral des assurances est régie par les art. 113 ss LPA-VD (loi cantonale\nvaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV\n176.36), relatifs à la procédure devant ce Tribunal, et par les art. 106 ss\nLPA-VD relatifs à l’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116\nLPA-VD). Ces dispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles\nde la procédure administrative ou de la procédure de recours de droit\n- 14 -\n\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD). Cela étant, les\nnormes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont applicables que par\nanalogie et la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances doit\nrester simple et rapide; le tribunal arbitral établit avec la collaboration des\nparties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les\npreuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Sous\nréserve de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des\nassurances impose une procédure plus ou moins formaliste, proche de la\nprocédure civile ordinaire ou plus proche des procédures simplifiées ou\nsommaires prévues par le CPC (code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272), selon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est\nsoumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de procédure\nqui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5\nLPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). Lorsque la valeur litigieuse\nest inférieure à 30'000 fr., il applique en principe les règles de la\nprocédure simplifiée prévue par les art. 244 ss CPC, par renvoi de l’art.\n109 al. 2 LPA-VD.\n\nb) En l’espèce, la demande présentée par l’Etat de Vaud porte\nsur son droit d’exiger de Sanagate SA le paiement de différentes factures,\npour un montant total en capital supérieur à 30'000 fr. Cette demande a\nété présentée dans les formes prévues par l’art. 221 CPC, devant le\nTribunal arbitral des assurances au lieu où le fournisseur de prestations\nest installé à titre principal. Elle est donc recevable à la forme et a été\nintroduite devant l’autorité compétente ratione loci.\n\nc) La défenderesse conteste la recevabilité de la demande au\nmotif que la Commission paritaire cantonale, prévue par la Convention\nrelative à la valeur du point taxe TARMED, n’a pas été saisie\npréalablement. Il ne ressort toutefois pas du texte de cette convention,\ninterprété conformément au principe de la confiance, qu’elle imposerait la\nsaisine de la Commission paritaire cantonale avant toute demande au\nTribunal arbitral des assurances. En effet, l’art. 9 al. 4 attribue à la\nCommission paritaire cantonale les tâches suivantes :\n- 15 -\n\n- conduite de négociations lors de la résiliation de la convention,\n- interprétation de la convention,\n- arbitrage de litiges entre hôpitaux et assureurs,\n- autres tâches confiées en commun par les parties à la convention.\n\nOn peut en déduire que la Commission paritaire cantonale\nconstitue un instrument à disposition des parties en vue de régler leur\nlitige sans saisir le Tribunal arbitral des assurances. On ne saurait en\nconclure, en revanche, que la saisine de cette commission serait\nobligatoire, serait-ce en vue d’une conciliation préalable à toute demande\ndevant le Tribunal arbitral des assurances. Pour ce motif déjà, l’objection\nsoulevée par la défenderesse à la recevabilité de la demande est infondée.\n\nIndépendamment de ce qui précède, la défenderesse s’est vue\nimpartir un délai pour saisir la Commission paritaire cantonale et\ndemander la suspension de la procédure devant le Tribunal arbitral des\nassurances. Le 17 octobre 2013, elle y a expressément renoncé pour des\nmotifs d’économie procédurale. Il est donc contraire aux règles de la\nbonne foi en procédure (art. 52 CPC, par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD)\nde persister à invoquer l’absence de saisine de cette commission pour\nconclure à l’irrecevabilité de la demande.\n\n"}