Dès lors que cette dernière avait délivré une telle attestation, et l’absence de toute information relative à son retrait, le CHUV était tenu de prodiguer à l’assurée les soins requis par son état de santé, conformément à l’art. 41a al. 1 LAMal. Il n’était pas en droit - 20 - d’exiger une garantie de paiement de l’assurée ou de sa famille et ne pouvait pas traiter la patiente comme la débitrice des frais de traitement. Par ailleurs, comme on l’a vu ci-avant, le CHUV a respecté ses obligations vis-à-vis de la patiente et de l’assureur-maladie.