6. En ce qui concerne les frais de traitement ambulatoire pour la période du 18 au 28 avril 2011 (factures no [...] et no [...], portant sur un montant total de 236 fr. 20), il sont également dû par la défenderesse, compte tenu du système du tiers payant prévu par la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED et de l’attestation d’assurance établie par la défenderesse. Dès lors que cette dernière avait délivré une telle attestation, et l’absence de toute information relative à son retrait, le CHUV était tenu de prodiguer à l’assurée les soins requis par son état de santé, conformément à l’art.