Enfin, rien ne permet de tenir pour établies les allégations de la défenderesse relatives à la mauvaise foi du CHUV, qui aurait selon elle informé l’un des services de l’assureur-maladie de ses doutes sur le droit de A.________ de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins, d’une part, et délivré une attestation d’entrée à un autre de ses services, d’autre part, en tablant délibérément sur l’absence de communication interne entre les collaborateurs des services concernés.