Dans ce contexte, on ajoutera que le prestataire de soins doit pouvoir se fier à l’attestation d’assurance délivrée par un assureurmaladie et à l’absence d’objection émise par l’assureur dans le délai prévu par l’art. 17 CVHo, à la suite d’un avis d’entrée à l’hôpital. Le système du tiers payant conditionnel n’aurait aucun sens si l’assureur pouvait s’en distancer par la suite et refuser d’acquitter une facture au motif que le patient concerné ne remplissait pas, en réalité, les conditions d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins. En devenant le débiteur direct des frais de traitement, l’assureur-maladie a fourni sa prestation vis-à-vis de la personne assurée.