Dès lors que la défenderesse avait délivré une attestation d’assurance à la patiente et qu’elle n’avait rien objecté à la suite des avis d’entrée communiqués par le CHUV, ce dernier était tenu de lui prodiguer les soins requis par son état de santé, conformément à l’art. 41a al. 1 LAMal. Compte tenu du système du tiers payant conditionnel prévu par la CVHo, il n’était pas en droit d’exiger une garantie de paiement de l’assurée ou de sa famille et ne pouvait pas traiter la patiente comme la débitrice des frais de traitement. Le CHUV devait adresser ses factures à la défenderesse, débitrice directe de ces frais de traitement.