se faire délier du secret médical. En particulier, il ne pouvait pas passer directement par la procédure d’information du médecin-conseil de l’assureur-maladie, dans la mesure où il ne s’agissait pas de faire vérifier par ce médecin-conseil l’efficacité, l’économicité ou l’adéquation du traitement (cf. art. 14 CVHo et 57 al. 4 LAMal), mais de communiquer des données relatives à l’obligation d’affiliation de la patiente (but du séjour en Suisse).