A défaut, le CHUV pouvait partir du principe que le paiement des frais de traitement était garanti (système du tiers payant « conditionnel ») ; il n’était pas tenu de vérifier plus en détail si la patiente remplissait effectivement les conditions lui permettant de s’assurer en Suisse, question qui ne relevait pas davantage de la compétence du médecin-conseil de l’assurance. Les règles de la bonne foi lui imposaient, certes, de faire son possible pour informer en temps utile la défenderesse des circonstances dont il avait connaissance quant au but du séjour en Suisse, après s’être fait délier du secret médical.