cc) Le CHUV était tenu, enfin, d’adresser à la défenderesse un avis d’entrée pour toute hospitalisation soumise à la CVHo, ce qui a été fait pour les deux séjours du 25 mars au 8 avril 2011 et du 31 mai au 9 juin 2011. A partir du moment où il avait reçu cet avis d’entrée, l’assureurmaladie disposait d’un délai de cinq jours ouvrables pour informer le CHUV d’un refus de prise en charge ou du fait qu’il ne pouvait se déterminer immédiatement (art. 17 al. 1 et 3 CVHo). A défaut, le CHUV pouvait partir du principe que le paiement des frais de traitement était garanti (système du tiers payant « conditionnel ») ;