bb) Le CHUV était également tenu d’informer la patiente sur les coûts éventuellement non couverts par l’assurance obligatoire des soins (art. 16 CVHo ; cf. également ATF 127 V 43 consid. 2f et 119 II 460 consid. 2d). Compte tenu des circonstances de l’arrivée de la patiente en Suisse dont il avait connaissance, il avait de forts doutes sur la possibilité de cette dernière de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ou d’accident. Cela lui imposait, dès lors que la patiente avait présenté une attestation d’assurance délivrée par la défenderesse, d’informer A.________ de ces doutes. Le CHUV a dûment rempli ce devoir d’information.