cc) Les parties sont encore liées par la CVHo, qui concerne les prestations hospitalières stationnaires à des patients atteints d’affections aiguës nécessitant la mise en œuvre de mesures médicales continues et intensives (cf. art. 5 et 7 CVHo). Elle prévoit à son art. 10 al. 1 que l’hôpital s’engage à fournir aux patients relevant de la convention l’ensemble des prestations nécessaires au traitement de leur affection, ainsi que les prestations hotelières. Ces prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques au sens des art. 32 et 56 LAMal. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques (art.