Cela dénaturerait, en définitive, le sens et le but du système du tiers payant voulu par les parties à la convention (cf. ATF 132 V 18 consid. 5.4). Ce principe est également valable, mutatis mutandis, en cas de traitement hospitalier stationnaire, le principe du tiers payant étant alors prévu par la loi (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LAMal). Son application suppose toutefois que le fournisseur de prestations ait lui-même agi conformément à ses obligations conventionnelles et légales.