L'assureur est le débiteur direct du fournisseur (ATF 132 V 18 consid. 5.2) ; il s’acquitte de sa prestation envers l’assuré en devenant le débiteur direct de la facture du prestataire de soins, en lieu et place de l’assuré. Le prestataire de soins ne dispose donc pas d’une créance contre l’assuré, mais contre l’assureur-maladie de ce dernier. En cas de traitement hospitalier notamment, les conventions tarifaires prévoient, en - 13 -