Les faits nouveaux portés à sa connaissance par le CHUV constituaient un motif de révision procédurale de la décision d’admission à l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA. Le point de savoir si A.________ disposait ou non d’un titre de séjour valable est sans pertinence dans ce contexte, dès lors que la Circulaire 02/10 de l’Office fédéral des assurances sociales relative à l’affiliation des personnes sans titre de séjour en Suisse ne concerne pas les personnes arrivées en Suisse en vue de se faire soigner.