Compte tenu de cette constatation, A.________ ne remplissait pas les conditions pour être assurée en Suisse lorsqu’elle a été affiliée par la défenderesse, qui a résilié à juste titre le contrat d’assurance avec effet rétroactif au 1er février 2011, par une décision sur opposition du 21 septembre 2011, aujourd’hui entrée en force. Les faits nouveaux portés à sa connaissance par le CHUV constituaient un motif de révision procédurale de la décision d’admission à l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art.