Pour sa part, la défenderesse s’oppose aux prétentions du demandeur au motif, principalement, que ce dernier aurait dû exiger une garantie de paiement pour les frais de traitement de A.________ ou se limiter aux traitements urgents. Les responsables du CHUV étaient en effet en mesure de constater que les conditions d’une affiliation à l’assurance obligatoire des soins n’étaient pas remplies. Or, il leur appartenait de veiller à ce que les prestations dispensées correspondent bien à des prestations au sens de la LAMal.