2. Le demandeur fonde ses prétentions sur le système du tiers payant prévu par l’art. 42 al. 2 LAMal et l’art 7 al. 1 de la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED, conclue par S.________, d’une part, et la N.________ (ci-après : N.________) et le CHUV, d’autre part, le 8 février 2008 (ci-après : Convention relative à la valeur du point taxe TARMED). Il se réfère également à la procédure de vérification de prise en charge du traitement hospitalier, prévue par les art. 17 de la Convention -9-