{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK13-012859_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9c20923e-882b-479f-8f56-0a23409d730c", "Checksum": "15b7f902c362c12a2d5e3c5c4f50753e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK13.012859"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.012859"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:32:54", "Checksum": "93393878522c1f5a26eef6bf356a1184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.012859\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nse faire délier du secret médical. En particulier, il ne pouvait pas passer\ndirectement par la procédure d’information du médecin-conseil de\nl’assureur-maladie, dans la mesure où il ne s’agissait pas de faire vérifier\npar ce médecin-conseil l’efficacité, l’économicité ou l’adéquation du\ntraitement (cf. art. 14 CVHo et 57 al. 4 LAMal), mais de communiquer des\ndonnées relatives à l’obligation d’affiliation de la patiente (but du séjour\nen Suisse). Enfin, on observera que le CHUV n’a entrepris aucun\ntraitement particulièrement onéreux et non urgent avant d’avoir pu\ninformer la défenderesse de ses doutes relatives aux conditions\nd’affiliation de la patiente à l’assurance obligatoire des soins, le 16 mai\n2011. La facture de 28'737 fr. 30, qui constitue la part de loin la plus\nimportante des frais de traitement litigieux, a été émise à la suite d’une\nhospitalisation de A.________ du 31 mai au 9 juin 2011, soit\npostérieurement à cette communication. Malgré cela, la défenderesse n’a\npas réagi dans le délai utile à l’avis d’entrée du 3 juin 2011. Dès lors que\nla défenderesse avait délivré une attestation d’assurance à la patiente et\nqu’elle n’avait rien objecté à la suite des avis d’entrée communiqués par\nle CHUV, ce dernier était tenu de lui prodiguer les soins requis par son état\nde santé, conformément à l’art. 41a al. 1 LAMal. Compte tenu du système\ndu tiers payant conditionnel prévu par la CVHo, il n’était pas en droit\nd’exiger une garantie de paiement de l’assurée ou de sa famille et ne\npouvait pas traiter la patiente comme la débitrice des frais de traitement.\nLe CHUV devait adresser ses factures à la défenderesse, débitrice directe\nde ces frais de traitement.\n\nDans ce contexte, on ajoutera que le prestataire de soins doit\npouvoir se fier à l’attestation d’assurance délivrée par un assureurmaladie et à l’absence d’objection émise par l’assureur dans le délai prévu\npar l’art. 17 CVHo, à la suite d’un avis d’entrée à l’hôpital. Le système du\ntiers payant conditionnel n’aurait aucun sens si l’assureur pouvait s’en\ndistancer par la suite et refuser d’acquitter une facture au motif que le\npatient concerné ne remplissait pas, en réalité, les conditions d’affiliation à\nl’assurance obligatoire des soins. En devenant le débiteur direct des frais\nde traitement, l’assureur-maladie a fourni sa prestation vis-à-vis de la\npersonne assurée. S’il s’aperçoit par la suite qu’il a délivré une attestation\n- 19 -\n\nd’assurance à tort, à une personne qui ne remplissait pas les conditions\nd’affiliation, il lui appartient de résilier cette affiliation avec effet rétroactif\net d’exiger le remboursement des prestations à cette personne elle-même,\ncontre restitution des primes d’assurance (cf. Gebhard Eugster, Die\nobligatorische Krankenversicherung, in SBVR Band XIV, Soziale Sicherheit,\n2ème éd. 2007, no 123 p. 437 ; ATF 130 V 318 [TFA K 147/03 du 12 mars\n2004] consid. 6.2 non publié ; TFA K 128/99 du 16 mai 2000 consid. 2a, K\n34/99 du 22 décembre 2000 consid. 6a ; cf. également Ueli Kieser,\nRückerstattung von Versicherungsleistungen in der Krankenversicherung,\nin HILL 2010 II n. 2, p. 12). Vis-à-vis des prestataires de soins, l’assureurmaladie reste en revanche débiteur des factures pour des traitements\nprodigués avant le retrait de l’attestation d’assurance ou son invalidation.\n\nEnfin, rien ne permet de tenir pour établies les allégations de\nla défenderesse relatives à la mauvaise foi du CHUV, qui aurait selon elle\ninformé l’un des services de l’assureur-maladie de ses doutes sur le droit\nde A.________ de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins, d’une part, et\ndélivré une attestation d’entrée à un autre de ses services, d’autre part,\nen tablant délibérément sur l’absence de communication interne entre les\ncollaborateurs des services concernés.\n\nIl résulte de ce qui précède que la défenderesse est tenue\nd’acquitter les factures no [...] et no [...] pour les traitements stationnaires\nsuivis par A.________ au CHUV du 25 mars au 8 avril 2011 et du 31 mai au\n9 juin 2011.\n\n6. En ce qui concerne les frais de traitement ambulatoire pour la\npériode du 18 au 28 avril 2011 (factures no [...] et no [...], portant sur un\nmontant total de 236 fr. 20), il sont également dû par la défenderesse,\ncompte tenu du système du tiers payant prévu par la Convention relative\nà la valeur du point taxe TARMED et de l’attestation d’assurance établie\npar la défenderesse. Dès lors que cette dernière avait délivré une telle\nattestation, et l’absence de toute information relative à son retrait, le\nCHUV était tenu de prodiguer à l’assurée les soins requis par son état de\nsanté, conformément à l’art. 41a al. 1 LAMal. Il n’était pas en droit\n- 20 -\n\nd’exiger une garantie de paiement de l’assurée ou de sa famille et ne\npouvait pas traiter la patiente comme la débitrice des frais de traitement.\nPar ailleurs, comme on l’a vu ci-avant, le CHUV a respecté ses obligations\nvis-à-vis de la patiente et de l’assureur-maladie.\n\n"}