{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK13-012859_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9c20923e-882b-479f-8f56-0a23409d730c", "Checksum": "15b7f902c362c12a2d5e3c5c4f50753e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK13.012859"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.012859"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:32:54", "Checksum": "93393878522c1f5a26eef6bf356a1184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.012859\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nmaximum de quarante-huit heures. L’art. 15 prévoit également un avis\nd’entrée par lequel l’hôpital annonce à l’assureur l’hospitalisation d’un\nassuré au moyen de l’avis d’entrée selon l’annexe 3 à la CVHo réa et\ngarantit que l’hospitalisation est une prestation obligatoire au sens de la\nLAMal. En cas de doute, il consulte le médecin-conseil de l’assureur. Le\nfournisseur de prestations informe son patient sur les prestations non\ncouvertes par l’assurance obligatoire et sur leurs coûts (art. 17 CVHo réa).\n\nA réception de la demande de garantie, lorsque l’assureur ne\npeut se déterminer sur la prise en charge du séjour hospitalier, il en\ninforme l’hôpital dans les quarante-huit heures (jours ouvrables) (art. 18\nal. 1 CVHo réa). Lorsqu’un délai supplémentaire est indispensable à\nl’assureur pour se déterminer, il en informe l’hôpital dans le même délai\n(art. 18 al. 2 CVHo réa). Lorsqu’un assureur refuse de prendre en charge le\nséjour hospitalier, il en informe l’hôpital avec copie à l’assuré dans le\nmême délai (art. 18 al. 3 CVHo réa).\n\nLes assureurs qui ont adhéré à la CVHO réa fonctionnent\ncomme tiers-payant pour tous les cas relevant de cette convention (art. 20\nal. 1 CVHo réa).\n\nee) Dans l’application des dispositions légales et\nconventionnelles précitées, le CHUV, comme la défenderesse, sont tenus\nd’agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst\n[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101]).\n\nb) aa) En l’espèce, l’essentiel des frais de traitement litigieux\ndécoule de traitements stationnaires soumis à la CHVo, pour la période du\n25 mars au 8 avril 2011 (facture no [...] portant sur un montant de 6'731\nfr. 30) et pour la période du 31 mai au 9 juin 2011 (facture no [...] portant\nsur un montant de 28'737 fr. 30). En ce qui concerne ces prestations, le\nCHUV était tenu de respecter les dispositions de la LAMal et de la CVHo.\nElles consistaient essentiellement à dispenser un traitement efficace,\néconomique et approprié, conformément aux art. 32 al. 1 et 56 al. 1\n- 17 -\n\nLAMal, ainsi qu’à l’art. 11 CVHo. Il ne ressort pas du dossier, et la\ndéfenderesse ne l’allègue pas, que le CHUV n’aurait pas respecté ces\nobligations.\n\nbb) Le CHUV était également tenu d’informer la patiente sur\nles coûts éventuellement non couverts par l’assurance obligatoire des\nsoins (art. 16 CVHo ; cf. également ATF 127 V 43 consid. 2f et 119 II 460\nconsid. 2d). Compte tenu des circonstances de l’arrivée de la patiente en\nSuisse dont il avait connaissance, il avait de forts doutes sur la possibilité\nde cette dernière de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins en cas de\nmaladie ou d’accident. Cela lui imposait, dès lors que la patiente avait\nprésenté une attestation d’assurance délivrée par la défenderesse,\nd’informer A.________ de ces doutes. Le CHUV a dûment rempli ce devoir\nd’information.\n\ncc) Le CHUV était tenu, enfin, d’adresser à la défenderesse un\navis d’entrée pour toute hospitalisation soumise à la CVHo, ce qui a été\nfait pour les deux séjours du 25 mars au 8 avril 2011 et du 31 mai au 9\njuin 2011. A partir du moment où il avait reçu cet avis d’entrée, l’assureurmaladie disposait d’un délai de cinq jours ouvrables pour informer le CHUV\nd’un refus de prise en charge ou du fait qu’il ne pouvait se déterminer\nimmédiatement (art. 17 al. 1 et 3 CVHo). A défaut, le CHUV pouvait partir\ndu principe que le paiement des frais de traitement était garanti (système\ndu tiers payant « conditionnel ») ; il n’était pas tenu de vérifier plus en\ndétail si la patiente remplissait effectivement les conditions lui permettant\nde s’assurer en Suisse, question qui ne relevait pas davantage de la\ncompétence du médecin-conseil de l’assurance. Les règles de la bonne foi\nlui imposaient, certes, de faire son possible pour informer en temps utile la\ndéfenderesse des circonstances dont il avait connaissance quant au but du\nséjour en Suisse, après s’être fait délier du secret médical. Mais sur ce\npoint encore, le CHUV a rempli ses obligations puisqu’il a demandé, dans\nun délai raisonnable, que le [...] le délivre de son secret médical et qu’il a\nensuite informé la défenderesse de toutes les circonstances dont il avait\nconnaissance en relation avec le but du séjour de la patiente en Suisse. Le\nCHUV ne pouvait pas communiquer ces informations administratives sans\n- 18 -\n\n"}