{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK13-012859_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9c20923e-882b-479f-8f56-0a23409d730c", "Checksum": "15b7f902c362c12a2d5e3c5c4f50753e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK13.012859"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.012859"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:32:54", "Checksum": "93393878522c1f5a26eef6bf356a1184", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK13.012859\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nvaudoise d’hospitalisation somatique aigue 2011 (ci-après : CVHo), signée\nle 20 décembre 2010 par la N.________, le CHUV et S.________, ainsi que par\nl’art. 18 de la Convention vaudoise d’hospitalisation de réadaptation\nsomatique 2011 (ci-après : CVHo réa), signée le 20 décembre 2010 par la\nN.________, le CHUV et S.________. Il soutient, en substance, qu’il appartient\nà l’assureur de vérifier si les personnes qui souhaitent s’affilier à\nl’assurance obligatoire des soins en cas de maladie remplissent bien les\nconditions d’affiliation. Dès lors qu’il a affilié l’assuré, l’assureur doit\nassumer les coûts des traitements effectués, à charge pour lui – en cas de\nrésiliation du contrat avec effet rétroactif –, d’exiger la restitution des\nprestations auprès de la personne qui avait obtenu à tort la délivrance\nd’une attestation d’assurance.\n\nPour sa part, la défenderesse s’oppose aux prétentions du\ndemandeur au motif, principalement, que ce dernier aurait dû exiger une\ngarantie de paiement pour les frais de traitement de A.________ ou se\nlimiter aux traitements urgents. Les responsables du CHUV étaient en effet\nen mesure de constater que les conditions d’une affiliation à l’assurance\nobligatoire des soins n’étaient pas remplies. Or, il leur appartenait de\nveiller à ce que les prestations dispensées correspondent bien à des\nprestations au sens de la LAMal. La défenderesse se réfère, sur ce point,\naux directives internes du CHUV, d’après lesquelles les médecins doivent\nse limiter aux mesures d’urgences médicales en cas d’admission de\npatients étrangers séjournant en Suisse sans titre de séjour valable et ne\nbénéficiant pas de garantie financière solide. Elle s’appuie, en outre, sur\nl’art. 23 CVHo, qui prévoit que l’hôpital facture directement au patient les\nprestations hors convention non obligatoirement à charge des assureurs et\ndemandées par le patient ou sa famille. Toujours selon la défenderesse,\ndès lors que la patiente ne remplissait pas les conditions d’une affiliation à\nl’assurance obligatoire des soins, ce qui avait conduit à la résiliation\nrétroactive de son contrat d’assurance, les traitements prodigués ne\npeuvent pas être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins en\ncas de maladie. Enfin, la défenderesse soutient qu’elle était tenue d’affilier\nla recourante sans pouvoir vérifier si elle était bien domiciliée en Suisse,\ncompte tenu de la circulaire no 02/10 de l’Office fédéral des assurances\n- 10 -\n\nsociales, du 19 décembre 2002. Selon ce document, les assureurs-maladie\nsont tenus d’accepter d’affilier les personnes sans titre séjour, mais\nrésidant en Suisse au sens de l’art. 24 CC (code civil suisse du 10\ndécembre 1907 ; RS 210), à l’instar de toutes autres personnes tenues de\ns’affilier ; ils sont en outre tenus au secret de fonction à l’égard de tiers,\nconformément aux art. 33 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la\npartie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 84 ss\nLAMal.\n\n3. a) Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les\nsoins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans\nles trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse\n(art. 3 al. 1 LAMal). Lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus par\nl’art. 3 al. 1 LAMal, l’assurance prend effet dès la naissance ou la prise de\ndomicile en Suisse (art. 5 al. 1, 1ère phrase, LAMal). Les ressortissants\nétrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une\nautorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16\ndécembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), valable au moins trois\nmois, sont tenus de s'assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce\nau service compétent pour le contrôle des habitants. S'ils s'assurent à\ntemps, l'assurance prend effet dès la date de l'annonce du séjour. S'ils\ns'assurent plus tard, l'assurance prend effet dès l'affiliation (cf. art. 7 al. 1\nOAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS\n832.102]). La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré cesse\nd’être soumis à l’obligation de s’assurer (art. 5 al. 3 LAMal). Pour les\nressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de courte durée\nou d’une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 LEtr., valable au\nmoins trois mois, la couverture d’assurance prend fin au plus tard le jour\ndu départ effectif de Suisse où à la mort de l’assuré (art. 7 al. 3 OAMal).\n\nLe Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire\ncertaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires\nde privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 de la loi du\n22 juin 2007 sur l'Etat hôte (art. 3 al. 2 LAMal). Il a ainsi exempté de\nl’obligation d’assurance les personnes qui séjournent en Suisse dans le\n- 11 -\n\nseul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b\nOAMal). Nonobstant le texte de ces dispositions, toutefois, le fait de\nséjourner en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou\nune cure constitue en réalité un motif d’exclusion de l’assurance, et non\nseulement un motif de dispense de l’obligation d’assurance (Gebhard\nEugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches\nBundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, no 121\np. 437 ; Beat Meyer, Krankenversicherung [Versicherte und Finanzierung],\nin Handbücher für die Anwaltspraxis, Band XI, Recht der Sozialen\nSicherheit, Bâle 2014, n. 12.52 p. 445).\n\n"}